Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408319
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 1997), que la société Auto diffusion services (ADS), qui avait pris à bail le 14 novembre 1975 des locaux à usage commercial appartenant à la société Loverchy, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1991 ; que son fonds de commerce a été cédé à la société Carway, qui a été autorisée par la propriétaire à occuper les lieux où était exploité le fonds dans l'attente d'un accord entre elles ; que la société Loverchy a ensuite refusé de conclure un bail avec la société Carway et l'a sommée de quitter les lieux ; que celle-ci l'a alors assignée pour se faire reconnaître le droit au renouvellement du bail ; que la société Loverchy a reconventionnellement demandé paiement d'indemnités d'occupation et, subsidiairement, la réévaluation du loyer ; que, postérieurement à son assignation, la société Carway a donné congé à la société Loverchy pour le 15 novembre 1993 et a quitté les lieux ; Attendu que, pour débouter la société Loverchy de sa demande, l'arrêt retient que le bail initial de 1975 s'est renouvelé par tacite reconduction faute pour la société Carway de rapporter la preuve du renouvellement du bail à l'expiration d'un premier délai de neuf ans et que la société Loverchy n'a pas saisi le juge des loyers commerciaux antérieurement au congé donné par la société Carway ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Loverchy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société Carway, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Loverchy, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carway, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 1997), que la société Auto diffusion services (ADS), qui avait pris à bail le 14 novembre 1975 des locaux à usage commercial appartenant à la société Loverchy, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1991 ; que son fonds de commerce a été cédé à la société Carway, qui a été autorisée par la propriétaire à occuper les lieux où était exploité le fonds dans l'attente d'un accord entre elles ; que la société Loverchy a ensuite refusé de conclure un bail avec la société Carway et l'a sommée de quitter les lieux ; que celle-ci l'a alors assignée pour se faire reconnaître le droit au renouvellement du bail ; que la société Loverchy a reconventionnellement demandé paiement d'indemnités d'occupation et, subsidiairement, la réévaluation du loyer ; que, postérieurement à son assignation, la société Carway a donné congé à la société Loverchy pour le 15 novembre 1993 et a quitté les lieux ; Attendu que, pour débouter la société Loverchy de sa demande, l'arrêt retient que le bail initial de 1975 s'est renouvelé par tacite reconduction faute pour la société Carway de rapporter la preuve du renouvellement du bail à l'expiration d'un premier délai de neuf ans et que la société Loverchy n'a pas saisi le juge des loyers commerciaux antérieurement au congé donné par la société Carway ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Loverchy réclamait, à titre principal, le paiement d'indemnités d'occupation en faisant valoir qu'aucun bail n'existait entre elle et la société Carway, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Carway aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carway ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372350cd58014677408319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel