Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740831d
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997), que la société civile immobilière OH (la SCI) a, le 30 octobre 1981, donné à bail pour neuf ans à la société Euromesure des locaux à usage commercial ; que, le 26 avril 1990, elle lui a délivré un congé à effet du 31 octobre suivant, avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux au-delà de cette date et a fait signifier à la bailleresse, par acte extrajudiciaire du 9 juin 1992, qu'elle refusait l'offre de renouvellement ; qu'elle a quitté les lieux quelques semaines plus tard ; que la bailleresse, qui avait installé un tiers, à la mi-octobre 1992, dans les locaux devenus vacants, a assigné la société Euromesure pour la faire condamner à lui payer le loyer contractuel jusqu'au 1er novembre 1993, terme de la première période triennale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable le "congé" donné le 9 juin 1992 par la société Euromesure, alors, selon le moyen, "1 / qu'en cas d'accord des parties sur le principe du renouvellement d'un bail commercial, après délivrance par le bailleur d'un congé avec offre de renouvellement, la poursuite de l'exécution du bail à l'ancien prix après la date d'effet du congé est exclusive de toute volonté de reconduire tacitement le bail ; qu'en se fondant, pour dire que le bail commercial avait été tacitement reconduit dès le 1er novembre 1990, date d'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 26 avril 1990 par la SCI OH à la société Euromesure, sur le fait que cette dernière avait refusé, le 9 juin 1992, l'offre de renouvellement et était restée depuis la date d'effet du congé en possession des lieux moyennant le paiement de l'ancien loyer, sans rechercher si l'absence de réponse de la société Euromesure pendant plus de deux ans à l'offre de renouvellement ne valait pas acceptation tacite du principe de renouvellement et si le paiement de l'ancien loyer n'était pas la conséquence d'un désaccord entre les parties ne portant que sur le prix proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que le locataire qui a donné son accord pour le principe du renouvellement ne peut rétracter son acceptation avant le prononcé de la décision judiciaire fixant le prix du bail renouvelé ; qu'en décidant que le congé donné le 9 juin 1992 par la société Euromesure, en dehors de toute instance judiciaire en fixation du prix du bail commercial, constituait une rétractation valable par le preneur de son acceptation du principe du renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret du 30 septembre 1953" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la société Euromesure était déchargée de tout loyer et charge à compter du 22 octobre 1992 et de condamner, en conséquence, la bailleresse à lui restituer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que c'est à la partie qui se prévaut de l'existence d'un bail qu'il revient de le prouver en démontrant que le propriétaire a consenti à autrui un droit de jouissance à titre onéreux sur sa chose ; qu'en déboutant sa demande de paiement de loyers la SCI OH, qui avait déchargé la société Euromesure de toute obligation de paiement de loyer pour le cas où le local sera occupé par un nouveau locataire, en raison de ce que la SCI OH ne produisait aucune pièce propre à justifier du caractère gratuit de l'occupation de son local par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société Euromesure une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996, alors, selon le moyen, "que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant, après avoir infirmé le jugement entrepris, la SCI OH à restituer à la société Euromesure les sommes qu'elle avait reçues en exécution de ce jugement avec intérêts à compter du 28 février 1996, date des conclusions contenant la demande de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil" ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) OH, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Euromesure, société anonyme, dont le siège est ..., 78560 Le Port Marly, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son liquidateur amiable, M. Douglas X... Connel Speirs et associés, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière OH, de Me Blondel, avocat de la société Euromesure, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997), que la société civile immobilière OH (la SCI) a, le 30 octobre 1981, donné à bail pour neuf ans à la société Euromesure des locaux à usage commercial ; que, le 26 avril 1990, elle lui a délivré un congé à effet du 31 octobre suivant, avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux au-delà de cette date et a fait signifier à la bailleresse, par acte extrajudiciaire du 9 juin 1992, qu'elle refusait l'offre de renouvellement ; qu'elle a quitté les lieux quelques semaines plus tard ; que la bailleresse, qui avait installé un tiers, à la mi-octobre 1992, dans les locaux devenus vacants, a assigné la société Euromesure pour la faire condamner à lui payer le loyer contractuel jusqu'au 1er novembre 1993, terme de la première période triennale ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable le "congé" donné le 9 juin 1992 par la société Euromesure, alors, selon le moyen, "1 / qu'en cas d'accord des parties sur le principe du renouvellement d'un bail commercial, après délivrance par le bailleur d'un congé avec offre de renouvellement, la poursuite de l'exécution du bail à l'ancien prix après la date d'effet du congé est exclusive de toute volonté de reconduire tacitement le bail ; qu'en se fondant, pour dire que le bail commercial avait été tacitement reconduit dès le 1er novembre 1990, date d'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 26 avril 1990 par la SCI OH à la société Euromesure, sur le fait que cette dernière avait refusé, le 9 juin 1992, l'offre de renouvellement et était restée depuis la date d'effet du congé en possession des lieux moyennant le paiement de l'ancien loyer, sans rechercher si l'absence de réponse de la société Euromesure pendant plus de deux ans à l'offre de renouvellement ne valait pas acceptation tacite du principe de renouvellement et si le paiement de l'ancien loyer n'était pas la conséquence d'un désaccord entre les parties ne portant que sur le prix proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que le locataire qui a donné son accord pour le principe du renouvellement ne peut rétracter son acceptation avant le prononcé de la décision judiciaire fixant le prix du bail renouvelé ; qu'en décidant que le congé donné le 9 juin 1992 par la société Euromesure, en dehors de toute instance judiciaire en fixation du prix du bail commercial, constituait une rétractation valable par le preneur de son acceptation du principe du renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire avait régulièrement signifié son refus d'accepter l'offre de renouvellement du bail conformément à l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, soit dans les deux ans de la date pour laquelle le congé lui avait été donné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la société Euromesure était déchargée de tout loyer et charge à compter du 22 octobre 1992 et de condamner, en conséquence, la bailleresse à lui restituer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que c'est à la partie qui se prévaut de l'existence d'un bail qu'il revient de le prouver en démontrant que le propriétaire a consenti à autrui un droit de jouissance à titre onéreux sur sa chose ; qu'en déboutant sa demande de paiement de loyers la SCI OH, qui avait déchargé la société Euromesure de toute obligation de paiement de loyer pour le cas où le local sera occupé par un nouveau locataire, en raison de ce que la SCI OH ne produisait aucune pièce propre à justifier du caractère gratuit de l'occupation de son local par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI ne contestait pas avoir installé, à la mi-octobre 1992, dans les lieux précédemment loués à la société Euromesure, après le départ de celle-ci, une école, preneur à bail d'autres locaux situés au rez-de-chaussée du même immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a exactement déduit qu'il appartenait à la bailleresse de démontrer que cette occupation était consentie à titre gratuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société Euromesure une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996, alors, selon le moyen, "que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant, après avoir infirmé le jugement entrepris, la SCI OH à restituer à la société Euromesure les sommes qu'elle avait reçues en exécution de ce jugement avec intérêts à compter du 28 février 1996, date des conclusions contenant la demande de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Euromesure était fondée à solliciter de la SCI la restitution d'une somme de 46 271,05 francs sur le montant des loyers payés par elle, après déduction du montant du dépôt de garantie et d'une somme règlée à tort en exécution du jugement partiellement réformé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce jugement était assorti de l'exécution provisoire, a, à bon droit, fait courir les intérêts sur la somme à rembourser à compter de la demande de restitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour procédure abusive, I'arrêt retient que la bailleresse a persisté dans son action alors que les premiers juges en avaient reconnu le caractère injustifié, qu'elle a ainsi paralysé les opérations de liquidation de la société Euromesure qui a subi, dès lors, un préjudice certain et direct ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par la SCI, faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI OH à payer à la société Euromesure 15 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCI OH aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le 3e moyen) interets
Référence
61372351cd5801467740831d
Données disponibles
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