Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740831e
- Date
- 12 mai 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1996), que M. D..., assuré par la société Groupement français d'assurances (GFA) pour les garanties dommages-ouvrage et la responsabilité du vendeur, ayant fait construire en l'état futur d'achèvement, par la société Etudes techniques du bâtiment chargée de la maîtrise d'oeuvre et la société Braquet, entreprise générale aujourd'hui représentée par Mme Massiani, mandataire liquidateur, a vendu, une fois les travaux terminés, une villa aux époux Y..., qui, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, ont assigné en réparation leur vendeur qui a appelé en garantie son assureur, le maître d'oeuvre, et l'entrepreneur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, le moyen unique du pourvoi provoqué des époux Y..., pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie GFA, réunis : Attendu que M. D..., les époux Y... et la compagnie GFA font grief à l'arrêt de débouter M. D... de ses demandes en garantie contre la société Etudes techniques du bâtiment, alors, selon le moyen, "1 / qu'en n'expliquant pas, en toute hypothèse, en quoi la société Etudes techniques du bâtiment, chargée, selon l'arrêt attaqué, d'une mission de direction et de contrôle des travaux, n'aurait pas été en mesure d'éviter d'autres malfaçons et défauts de conformité que l'inversion des portes-fenêtres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en n'expliquant pas en quoi la société Etudes techniques du bâtiment, chargée, selon l'arrêt attaqué, d'une mission de direction et de contrôle des travaux, n'aurait pas été en mesure de découvrir d'autres malfaçons que l'inversion des portes-fenêtres, et notamment les désordres de nature décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué des époux Y..., pris en sa première branche, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Charles D..., demeurant Quartier du Brusc, Le Val des Chênes, 83140 Six Fours Les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., 2 / de la société Etudes techniques du bâtiment, dont le siège est ..., 83140 Six Fours Les Plages, 3 / de M. Z... Boule, 4 / de Mme Jeannine, Irène A..., épouse Y..., demeurant tous deux Croix 1920, BP 4, Martigny, Canton du Valais (Suisse), 5 / de Mme Mireille X..., épouse C..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise Braquet, 6 / de M. Alain B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le Groupement français d'assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 février 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etudes techniques du bâtiment, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, le moyen unique du pourvoi provoqué des époux Y..., pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie GFA, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1996), que M. D..., assuré par la société Groupement français d'assurances (GFA) pour les garanties dommages-ouvrage et la responsabilité du vendeur, ayant fait construire en l'état futur d'achèvement, par la société Etudes techniques du bâtiment chargée de la maîtrise d'oeuvre et la société Braquet, entreprise générale aujourd'hui représentée par Mme Massiani, mandataire liquidateur, a vendu, une fois les travaux terminés, une villa aux époux Y..., qui, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, ont assigné en réparation leur vendeur qui a appelé en garantie son assureur, le maître d'oeuvre, et l'entrepreneur ; Attendu que M. D..., les époux Y... et la compagnie GFA font grief à l'arrêt de débouter M. D... de ses demandes en garantie contre la société Etudes techniques du bâtiment, alors, selon le moyen, "1 / qu'en n'expliquant pas, en toute hypothèse, en quoi la société Etudes techniques du bâtiment, chargée, selon l'arrêt attaqué, d'une mission de direction et de contrôle des travaux, n'aurait pas été en mesure d'éviter d'autres malfaçons et défauts de conformité que l'inversion des portes-fenêtres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en n'expliquant pas en quoi la société Etudes techniques du bâtiment, chargée, selon l'arrêt attaqué, d'une mission de direction et de contrôle des travaux, n'aurait pas été en mesure de découvrir d'autres malfaçons que l'inversion des portes-fenêtres, et notamment les désordres de nature décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le seul grief pouvant être formulé contre la société Etudes techniques du bâtiment concernait l'inversion des portes-fenêtres et que le maître d'oeuvre n'était responsable que des fautes d'exécution qu'une surveillance normale du chantier aurait permis d'éviter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué des époux Y..., pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. D... et les époux Y... de leur demande en garantie contre la compagnie GFA, l'arrêt retient qu'il n'a pas été établi de procès-verbal de réception entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et qu'aucun élément ne permet de caractériser une réception tacite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, une réception judiciaire ne pouvait être prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. D... et les époux Y... de leur demande en garantie contre la compagnie GFA, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Groupement français d'assurances aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la société Etudes techniques du bâtiment ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- (sur le pourvoi principal) architecte entrepreneur
Référence
61372351cd5801467740831e
Données disponibles
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