Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd58014677408320
- Date
- 11 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 1997), qu'en 1988, la société civile immobilière (SCI) Sant'Angelo a commandé à M. X..., entrepreneur, des travaux de finition d'un lotissement ; qu'après exécution un litige s'est élevé entre les parties, portant sur l'établissement de leurs comptes et M. X... a assigné la SCI en paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. X... une somme comprenant le prix de réalisation d'un fossé et calculée après soustraction d'un montant de 23 000 francs, l'arrêt retient que la facturation relative au fossé pouvait être retenue, son but étant d'éviter que les eaux ne contaminent la couche de fondation de la voirie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sant'Angelo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Y..., Francisco X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Sant'Angelo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 1997), qu'en 1988, la société civile immobilière (SCI) Sant'Angelo a commandé à M. X..., entrepreneur, des travaux de finition d'un lotissement ; qu'après exécution un litige s'est élevé entre les parties, portant sur l'établissement de leurs comptes et M. X... a assigné la SCI en paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. X... une somme comprenant le prix de réalisation d'un fossé et calculée après soustraction d'un montant de 23 000 francs, l'arrêt retient que la facturation relative au fossé pouvait être retenue, son but étant d'éviter que les eaux ne contaminent la couche de fondation de la voirie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que le fossé prévu au devis n'avait pas été exécuté, que l'ouvrage réalisé était inutile, et que le paiement déjà effectué par elle de la somme de 23 000 francs avait été exclu à tort et sans preuve par l'expert, sur les seules indications de l'entrepreneur, comme se rapportant à un autre chantier, alors qu'aucune précision n'était fournie sur l'existence de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
Référence
61372351cd58014677408320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel