Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd58014677408349
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énocé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Equité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Michel Jean X..., demeurant ..., 2 / de M. Gabriel X..., demeurant ... Gannat, 3 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie l'Equité, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énocé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 4 mai 1991, M. Gabriel X..., qui conduisait un véhicule assuré auprès de la compagnie l'Equité, a causé un accident mortel de la circulation ; que pour s'opposer à la prise en charge de ce sinistre, l'assureur a assigné le père du conducteur, M. Jean-Michel X..., en nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, de la police d'assurance souscrite par lui, le conducteur habituel du véhicule n'étant pas lui-même, comme il l'avait déclaré, mais son fils Gabriel, lequel ne possédait son permis de conduire que depuis deux ans ; que l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, a débouté l'assureur de ses demandes ; Attendu, d'abord, qu'en recherchant si la compagnie l'Equité, demanderesse à la nullité, démontrait que M. Gabriel X... était un conducteur habituel du véhicule assuré, la cour d'appel n'a pas motidifié l'objet du litige ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que la compagnie l'Equité n'établissait pas que M. Gabriel X... était un conducteur habituel du véhicule en cause ni ne rapportait la preuve d'une fausse déclaration de M. Jean-Michel X... sur l'identité du conducteur habituel de ce véhicule ; Attendu, enfin, que le troisième grief est inopérant comme s'attaquant à un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie l'Equité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372351cd58014677408349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel