Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740834b
- Date
- 22 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée, le 6 octobre 1998, par la SCP Le Bret et Laugier, avocat aux Conseils et celui de : 1 / M. François A..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la succession de Georges Y..., constituée des héritiers qui suivent, et demeurant lui-même en cette qualité ..., - M. Pierre-Paul Y..., demeurant ..., - M. Raymond Y..., demeurant ..., - M. Georges Y..., demeurant ..., - M. Yves-Daniel Y..., demeurant ..., - Mme Emilie, Christine Y..., épouse C... B..., demeurant ..., - Mme Catherine Y..., divorcée D..., épouse Palumbo, demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 2 / Mme Z..., Marie-Josèphe X..., veuve de Georges Y..., à titre personnel et en qualité d'usufruitière légale de la succession de Georges Y..., décédé, demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt 2102 rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° A 94-17.120, opposant la banque La Hénin, dont le siège est 16, rue Ville-L'Evêque, 75008 Paris, aux époux Y... et à la société titulaire d'un office notarial Reminiac, Gatel, Hamon, dont le siège est ..., En présence de : - Mme Emilie Y..., épouse B..., - Mme Catherine Y..., divorcée D..., épouse Palumbo, LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., ès qualités et de Mme veuve Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'office notarial Reminiac, Gatel, Hamon, de Me Jacoupy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 1996, rendu par défaut, portant cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes au profit des époux Y..., sur le moyen unique du pourvoi principal de la banque La Hénin ; Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1998 par laquelle M. A..., mandataire ad'hoc de la succession de Georges Y..., et Mme Germaine X..., veuve Y..., demandent à la Cour de Cassation, première chambre civile, de rabattre l'arrêt précité, au motif que le mémoire en demande n'a pas été régulièrement signifié aux époux Georges Y... et qu'ainsi le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; Attendu que si le mémoire en demande a été signifié, à la diligence de la banque La Hénin, à une adresse inexacte mentionnée dans la déclaration de pourvoi qu'elle a déposée au greffe et que cette erreur lui est exclusivement imputable, il résulte, cependant, des pièces de la procédure qu'au cours du délibéré, les services du greffe de la Cour de Cassation se sont aperçus du caractère erroné de cette adresse sans vérifier, en conséquence, la régularité des significations du mémoire en demande ; Attendu, dès lors, que l'arrêt a été rendu par suite d'une erreur non imputable aux époux Y... ; PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l'arrêt n° 2102 rendu le 17 décembre 1996 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ; DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° 94-17.120 ; DIT que le mémoire en demande sera notifié aux parties et qu'à compter des significations de ce mémoire, les mémoires en défense seront déposés au greffe dans le délai de 3 mois ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372351cd5801467740834b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA