Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740834c
- Date
- 22 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), que la société en nom collectif X... , ayant pour gérant Christian de X..., devenu SNC Monceau Immobilière, et la société anonyme Hoche Promotion ont créé entre elles le 21 janvier 1987, une société en participation ayant pour objet diverses opérations immobilières dans un immeuble situé à Pairs, ... ; que Mme Y..., acquéreur d'un lot dans cet immeuble, ayant fait assigner la société Hoche Promotion en résolution de la vente pour dol, après affaissement de plafonds dus aux termites, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 2 février 1994, fait droit à cette demande et condamné la société Hoche à payer diverses sommes à Mme Y... ; que la société de X..., assignée par la société Hoche, a été condamnée à rembourser à cette dernière, par jugement du même tribunal du 8 mars 1995, une partie des sommes versées par elle à Mme Y..., compte tenu de la répartition des droits et obligations des associés, à concurrence de 85 % pour X... et 15 % pour Hoche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Monceau Immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Hoche Promotion, alors que la partie à une convention doit s'abstenir de toute manoeuvre ou réticence dolosive envers son contractant ; qu'en reprochant à la société X..., tiers au contrat de vente d'immeuble conclu entre la société Hoche Promotion et Mme Y..., de ne pas avoir averti cette dernière de la présence de termites dans l'immeuble, obligation dont il incombait au vendeur, au courant de l'existence de ces parasites, de s'acquitter, et par suite en déboutant pour cette seule raison la société X... de son action contre la société Hoche Promotion à raison des dommages provoqués par cette nullité dans les rapports société X... - société Hoche Promotion, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X..., société en nom collectif, dont le siège est ..., dénommée actuellement Monceau Immobilière, 2 / M. Christian de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Hoche Promotion, dont le siège est ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société X... devenue société Monceau Immobilière et de M. De X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Hoche Promotion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), que la société en nom collectif X... , ayant pour gérant Christian de X..., devenu SNC Monceau Immobilière, et la société anonyme Hoche Promotion ont créé entre elles le 21 janvier 1987, une société en participation ayant pour objet diverses opérations immobilières dans un immeuble situé à Pairs, ... ; que Mme Y..., acquéreur d'un lot dans cet immeuble, ayant fait assigner la société Hoche Promotion en résolution de la vente pour dol, après affaissement de plafonds dus aux termites, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 2 février 1994, fait droit à cette demande et condamné la société Hoche à payer diverses sommes à Mme Y... ; que la société de X..., assignée par la société Hoche, a été condamnée à rembourser à cette dernière, par jugement du même tribunal du 8 mars 1995, une partie des sommes versées par elle à Mme Y..., compte tenu de la répartition des droits et obligations des associés, à concurrence de 85 % pour X... et 15 % pour Hoche ; Attendu que la société Monceau Immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Hoche Promotion, alors que la partie à une convention doit s'abstenir de toute manoeuvre ou réticence dolosive envers son contractant ; qu'en reprochant à la société X..., tiers au contrat de vente d'immeuble conclu entre la société Hoche Promotion et Mme Y..., de ne pas avoir averti cette dernière de la présence de termites dans l'immeuble, obligation dont il incombait au vendeur, au courant de l'existence de ces parasites, de s'acquitter, et par suite en déboutant pour cette seule raison la société X... de son action contre la société Hoche Promotion à raison des dommages provoqués par cette nullité dans les rapports société X... - société Hoche Promotion, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'immeuble avait été vendu pour le compte de la société en participation existant alors entre les sociétés Hoche Promotion et X..., M. de X..., gérant de cette dernière ayant signé le contrat de vente en qualité de mandataire des deux sociétés ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que celles-ci, eu égard à l'égale connaissance par les dirigeant des deux sociétés de la présence des termites et à l'égale possibilité qu'ils avaient d'en avertir l'acquéreur, avaient également contribué au dol dont Mme Y... avait été victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monceau Immobilière et M. De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoche Promotion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372351cd5801467740834c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel