Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740834d
- Date
- 8 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1997), que M. X..., agriculteur, a acheté, en avril 1990, des plants de pommes de terre à M. Y... ; que ces plants ayant insuffisamment levé, l'acheteur a fait assigner, en réparation de son préjudice, le vendeur, lequel a appelé en garantie son assureur, la compagnie Via assurances IARD ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie des vices cachés, alors que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant qu'il nétait pas démontré que la chose soit affectée d'un vice, bien que l'existence de celui-ci ait été admise par M. Y... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Allianz Via assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Allianz Via assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1997), que M. X..., agriculteur, a acheté, en avril 1990, des plants de pommes de terre à M. Y... ; que ces plants ayant insuffisamment levé, l'acheteur a fait assigner, en réparation de son préjudice, le vendeur, lequel a appelé en garantie son assureur, la compagnie Via assurances IARD ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie des vices cachés, alors que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant qu'il nétait pas démontré que la chose soit affectée d'un vice, bien que l'existence de celui-ci ait été admise par M. Y... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a jugé que l'existence d'un vice caché n'était pas établie dès lors que le lien de causalité entre la panne de la chambre froide où étaient stockés les plants avant la vente, et les désordres constatés n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs et à la compagnie Allianz Via assurances une somme identique de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
Référence
61372351cd5801467740834d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel