Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd58014677408356
- Date
- 8 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1997) que les consorts K..., assurés par les Mutuelles du Mans IARD ont acheté, le 27 avril 1989 à M. A..., garagiste, assuré par la compagnie PFA, une voiture Volvo, mise en circulation en mars 1984 ; que, le 8 mai 1989, un incendie s'est déclaré dans ce véhicule, causant la mort de la fille des époux K... ; que l'expert désigné a attribué le sinistre à un court-circuit électrique dont il n'a pu situer le point de départ ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en indemnisation alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le véhicule d'occasion vendu par le garagiste présentait un défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens au motif de droit erroné que l'obligation de sécurité qui pèse sur le vendeur se confond avec la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était constant et non contesté que le faisceau électrique du véhicule d'occasion avait, à la suite d'un court-circuit, été à l'origine de l'incendie qui avait causé la mort de la petite Angélique, âgée de trois ans, et cela, onze jours seulement après la vente de ce véhicule ; qu'en jugeant cependant que le garagiste n'avait commis aucune faute en ne remplaçant pas le faisceau électrique du véhicule d'occasion avant de le revendre, aux seuls motifs, inopérants, "qu'il l'avait jugé en bon état" et "qu'il s'agissait d'une voiture de 5 ans d'âge seulement et d'une marque réputée pour sa robustesse et le sérieux de sa fabrication", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul K..., demeurant ..., 2 / Mme Marcelle Z... épouse Le Roy d'X..., demeurant ..., 3 / M. H... Le Roy d'X..., demeurant Les Etangs ... 8, 93600 Aulnay-sous-Bois, 4 / Mlle C... Le Roy d'X..., demeurant ..., 5 / Mlle F... Le Roy d'X..., demeurant Les Etangs ... 8, 93600 Aulnay-sous-Bois, 6 / Mlle G... Le Roy d'X..., demeurant ..., 7 / Mlle J... Le Roy d'X..., demeurant ..., 8 / M. Jean-Marc E..., demeurant ... de la Couée, 9 / M. Alain E..., demeurant ... 47, 93290 Tremblay-en-France, 10 / M. Noël E..., demeurant ... B. Les Saules, Villers-le-Bel, 95400 Arnouville-les-Gonesse, 11 / Mme Christine I... épouse K..., demeurant ..., 12 / M. Michel K..., demeurant ..., 13 / M. Noël K..., demeurant ..., 14 / Mme Sylvie E... épouse K..., demeurant ..., 15 / M. Sébastien K..., demeurant ..., 16 / Mme Sidonie L..., demeurant ..., 17 / la compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. A..., exerçant sous l'enseigne société "Midi Garage", demeurant ..., 2 / de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège est 1 cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y..., Michel, Noël et Sébastien K..., de Mme B... Le Roy d'X..., de M. H... Le Roy d'X..., de Mlles D..., F..., G... et J... Le Roy d'X..., de MM. Jean-Marc, Alain et Noël E..., de Mmes Christine et Sylvie K..., de Mme L... et de la compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A... et de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1997) que les consorts K..., assurés par les Mutuelles du Mans IARD ont acheté, le 27 avril 1989 à M. A..., garagiste, assuré par la compagnie PFA, une voiture Volvo, mise en circulation en mars 1984 ; que, le 8 mai 1989, un incendie s'est déclaré dans ce véhicule, causant la mort de la fille des époux K... ; que l'expert désigné a attribué le sinistre à un court-circuit électrique dont il n'a pu situer le point de départ ; Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en indemnisation alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le véhicule d'occasion vendu par le garagiste présentait un défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens au motif de droit erroné que l'obligation de sécurité qui pèse sur le vendeur se confond avec la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était constant et non contesté que le faisceau électrique du véhicule d'occasion avait, à la suite d'un court-circuit, été à l'origine de l'incendie qui avait causé la mort de la petite Angélique, âgée de trois ans, et cela, onze jours seulement après la vente de ce véhicule ; qu'en jugeant cependant que le garagiste n'avait commis aucune faute en ne remplaçant pas le faisceau électrique du véhicule d'occasion avant de le revendre, aux seuls motifs, inopérants, "qu'il l'avait jugé en bon état" et "qu'il s'agissait d'une voiture de 5 ans d'âge seulement et d'une marque réputée pour sa robustesse et le sérieux de sa fabrication", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, par une appréciation souveraine, relevé que la preuve de l'existence d'un défaut du véhicule antérieur à son acquisition par les consorts K... n'était pas établie ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts K... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
Référence
61372351cd58014677408356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel