Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740835c
- Date
- 20 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements du subordonné, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'ayant relevé que dès lors qu'ils avaient accepté une mission, les médecins se voyaient imposer les malades à visiter et le délai dans lequel le contrôle devait être réalisé, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, malgré l'invitation qui lui en avait été faite, si ces médecins ne participaient pas à un service organisé par la société Medicat Partner dans son intérêt, les médecins, dont la rémunération était fixée par cette société à un montant forfaitaire, ne supportant pas le risque économique de cette activité, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'URSSAF faisant valoir qu'outre le lieu de la mission, sa nature et le délai dans lequel elle devait être réalisée, la rémunération forfaitaire versée par la société Medicat Partner était fixée par le contrat et pas négociée par les médecins et que ceux-ci ne supportaient pas le risque économique de l'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 2 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Medicat Partner, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Simone B..., épouse A..., 3 / de Mlle Stéphanie A..., 4 / de M. Jean-Baptiste A..., demeurant tous trois place du Mail, 42700 Firminy, 5 / de M. Denis Z..., demeurant ..., 6 / de la Caisse autonome des médecins français, dont le siège est ..., 7 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 8 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 9 / de M. Patrick C..., demeurant ..., 10 / de M. Jacques D..., demeurant ..., 11 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province, dont le siège est ..., 12 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne et de l'URSSAF de Saint-Etienne, de Me Cossa, avocat de la société Medicat Partner, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie a affilié au régime général de la sécurité sociale les médecins qui acceptaient d'effectuer, à la demande de la société Medicat Partner, le contrôle médical de salariés en arrêt de maladie ; que la cour d'appel (Chambéry, 27 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, a débouté la CPAM de sa demande d'assujettissement des médecins libéraux pour cette partie de leur activité ; Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements du subordonné, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'ayant relevé que dès lors qu'ils avaient accepté une mission, les médecins se voyaient imposer les malades à visiter et le délai dans lequel le contrôle devait être réalisé, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, malgré l'invitation qui lui en avait été faite, si ces médecins ne participaient pas à un service organisé par la société Medicat Partner dans son intérêt, les médecins, dont la rémunération était fixée par cette société à un montant forfaitaire, ne supportant pas le risque économique de cette activité, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'URSSAF faisant valoir qu'outre le lieu de la mission, sa nature et le délai dans lequel elle devait être réalisée, la rémunération forfaitaire versée par la société Medicat Partner était fixée par le contrat et pas négociée par les médecins et que ceux-ci ne supportaient pas le risque économique de l'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les médecins étaient libres de refuser la mission de contrôle, qu'ils ne recevaient aucune directive quant à son exécution dans le délai convenu, qu'ils ne subissaient aucun contrôle et n'encouraient aucune sanction ; qu'ainsi, et peu important en l'espèce la nature forfaitaire de la rémunération, la cour d'appel a pu en déduire que les médecins travaillaient hors tout lien de subordination avec la société, ce qui excluait leur assujettissement au régime général ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Saint-Etienne et l'URSSAF de Saint-Etienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medicat Partner ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372351cd5801467740835c
Données disponibles
- Texte intégral