Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd58014677408366
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Charles River France fait grief à l'arrêt du 20 février 1996 d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'elle avait opposée, alors, selon le moyen, que le délai de péremption commence à courir à la date de l'arrêt ayant expressément mis les diligences à la charge des parties et non à la date à laquelle ces diligences doivent être effectuées ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 27 novembre 1992, la cour d'appel de Rouen avait prescrit à M. X... le dépôt de ses écritures avant le 5 février 1993, de sorte que le délai de péremption expirait le 27 novembre 1994 ; que dès lors, en faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de la date fixée pour le dépôt des écritures, le 5 février 1993, pour déclarer que l'instance n'était pas périmée le 2 février 1995, date à laquelle M. X... avait conclu, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Charles River France fait grief à l'arrêt du 14 janvier 1997 de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, en s'abstenant de rechercher, pour répondre aux conclusions déterminantes de l'employeur sur ce point, si, en tant que cadre et responsable du service, M. X..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y... ne se trouvait pas sur le site mais à 400 mètres de celui-ci dans la zone dite verte et ne pouvait donc intervenir sans respecter la procédure de décontamination, ce qui augmentait les délais d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en s'absenant de rechercher si l'attitude de M. X... n'avait pas été d'une grave légèreté, voire même volontaire, dès lors que le salarié, ayant 20 ans d'ancienneté, savait que son supérieur, récemment nommé, comme l'équipe de remplacement, aurait les plus grandes difficultés à localiser la panne et à éviter la catastrophe, d'ailleurs survenue, tandis que lui-même connaissait toutes les solutions comme il résulte de ses propres écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en s'abstenant de rechercher si l'indifférence, voire l'irresponsabilité du salarié lors des événements du 8 février 1991, cumulée aux précédentes négligences sanctionnées, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charles River France , société anonyme, dont le siège est ..., 76410 Cléon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Charles River France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 10 août 1970 par la société Charles River France et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'entretien, a été licencié pour faute grave le 27 février 1990 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Rouen a statué sur une exception de péremption d'instance par arrêt du 20 février 1996, puis sur le fond par arrêt du 14 janvier 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Charles River France fait grief à l'arrêt du 20 février 1996 d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'elle avait opposée, alors, selon le moyen, que le délai de péremption commence à courir à la date de l'arrêt ayant expressément mis les diligences à la charge des parties et non à la date à laquelle ces diligences doivent être effectuées ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 27 novembre 1992, la cour d'appel de Rouen avait prescrit à M. X... le dépôt de ses écritures avant le 5 février 1993, de sorte que le délai de péremption expirait le 27 novembre 1994 ; que dès lors, en faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de la date fixée pour le dépôt des écritures, le 5 février 1993, pour déclarer que l'instance n'était pas périmée le 2 février 1995, date à laquelle M. X... avait conclu, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la juridiction avait fixé la date d'exécution des diligences expressément mises à la charge du salarié en cause d'appel, a retenu que ces diligences avaient été accomplies avant l'expiration du délai de péremption qui n'a commencé à courir qu'à compter de la date impartie pour leur réalisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Charles River France fait grief à l'arrêt du 14 janvier 1997 de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, en s'abstenant de rechercher, pour répondre aux conclusions déterminantes de l'employeur sur ce point, si, en tant que cadre et responsable du service, M. X..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y... ne se trouvait pas sur le site mais à 400 mètres de celui-ci dans la zone dite verte et ne pouvait donc intervenir sans respecter la procédure de décontamination, ce qui augmentait les délais d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en s'absenant de rechercher si l'attitude de M. X... n'avait pas été d'une grave légèreté, voire même volontaire, dès lors que le salarié, ayant 20 ans d'ancienneté, savait que son supérieur, récemment nommé, comme l'équipe de remplacement, aurait les plus grandes difficultés à localiser la panne et à éviter la catastrophe, d'ailleurs survenue, tandis que lui-même connaissait toutes les solutions comme il résulte de ses propres écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en s'abstenant de rechercher si l'indifférence, voire l'irresponsabilité du salarié lors des événements du 8 février 1991, cumulée aux précédentes négligences sanctionnées, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que le sinistre du 8 février 1991, reproché en dernier lieu au salarié, était survenu après la fin de son service, alors que se trouvaient présents dans l'entreprise son supérieur hiérarchique et une équipe de remplacement compétente, prête à intervenir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence de griefs anciens déjà sanctionnés dès lors que l'absence de grief nouveau interdisait à l'employeur de s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charles River France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charles River France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372351cd58014677408366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel