Cour de Cassation · soc — 11 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740836a
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, l'EURL Etablissements Guillet, représentée par M. Bouffard, ès qualités de mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de l'absence de désistement antérieur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit de M. Bouffard, pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Guillet, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence : - du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du lac, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, l'EURL Etablissements Guillet, représentée par M. Bouffard, ès qualités de mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de l'absence de désistement antérieur ; Mais attendu que les mentions de la décision déférée relatives à la production, lors des débats à l'audience, d'un précédent jugement constatant le désistement d'action de M. X... font foi jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1999
Référence
61372351cd5801467740836a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel