Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd58014677408384
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Archi 3 A fait grief à l'arrêt (Riom, 11 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que M. X... avait, en qualité de représentant de la société SIBIC, contracté un prêt pour le compte de cette société alors qu'elle avait constaté que M. X... était salarié de la société SIBIC et que M. Y..., gérant de celle-ci était seul habilité à signer toute opération sur le compte social ; que, de deuxième part, en considérant que M. X... avait emprunté pour le compte de la société dont il était le directeur salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1996 ; que, de troisième part, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en retenant la date de l'encaissement du chèque et la manière dont les fonds ont été employés ; que, de quatrième part, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter la motivation des premiers juges selon laquelle les fonds ont été encaissés sur le compte personnel de M. X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Archi 3 A, dont le siège est Zone Industrielle Brezet Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Archi 3 A, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, suivant acte du 20 décembre 1991, "M. X..., agissant en tant que directeur de la société SIBIC, dont la gérance est assurée par M. Y..., a reconnu avoir reçu de ce dernier un chèque de 32 234,97 francs, tiré sur le compte de la société Archi 3 A, pour couvrir les notes de frais du mois de novembre jusqu'à ce jour inclus, destinées aux personnes ... faisant partie du personnel SIBIC...." ; qu'ultérieurement, selon procès-verbal de réunion d'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 1992, les associés de la société Archi 3 A ont autorisé M. Y..., également gérant de cette société, à prêter au nom de celle-ci diverses sommes aux mêmes salariés de la société SIBIC et notamment à M. X... la somme de 105 636,51 francs dont il est constant qu'elle englobait celle précitée de 32 234,97 francs ; que la société SIBIC a été mise en liquidation judiciaire tandis que M. X... a été licencié pour motifs économiques ; que la société Archi 3 A a fait assigner M. X... en remboursement de la somme de 105 636,51 francs tandis que celui-ci s'est opposé à cette demande en soutenant que la dette constituait une dette sociale ; Attendu que la société Archi 3 A fait grief à l'arrêt (Riom, 11 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que M. X... avait, en qualité de représentant de la société SIBIC, contracté un prêt pour le compte de cette société alors qu'elle avait constaté que M. X... était salarié de la société SIBIC et que M. Y..., gérant de celle-ci était seul habilité à signer toute opération sur le compte social ; que, de deuxième part, en considérant que M. X... avait emprunté pour le compte de la société dont il était le directeur salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1996 ; que, de troisième part, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en retenant la date de l'encaissement du chèque et la manière dont les fonds ont été employés ; que, de quatrième part, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter la motivation des premiers juges selon laquelle les fonds ont été encaissés sur le compte personnel de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il convenait de rechercher en quelle qualité M. X... avait reçu les fonds par la société Archi 3 A, a constaté que celui-ci était directeur salarié de la société SIBIC dont M. Y..., était le gérant, seul habilité à signer toutes opérations sur le compte collectif de la société SIBIC, que ces fonds avaient été versés par M. Y..., qu'ils correspondaient à des remboursements de frais ou à des paiements de fournisseurs de la société SIBIC, qu'ils avaient été reversés par M. X... aux salariés de la société qu'il dirigeait, qu'elle a, ainsi, justifiant légalement sa décision, souverainement jugé, sans se contredire, abstraction faite des motifs inopérants retenus dans le moyen et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la dette n'avait pas été souscrite par M. X... mais par la société SIBIC ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Archi 3 A aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
Référence
61372351cd58014677408384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel