Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740839d
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande en divorce n'est recevable que s'il existe des griefs nouveaux survenus ou découverts postérieurement à la réconciliation des époux ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... avait eu envers son épouse, postérieurement à la réconciliation des époux, un comportement injurieux et vexatoire sans apporter aucune précision quant à la date de la réconciliation ni celle des faits retenus à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; d'autre part, que les faits invoqués à l'appui ou en défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve ; qu'en refusant de tenir compte de l'affirmation faite par Mme A..., dans sa lettre du 22 juillet 1995, selon laquelle elle n'avait jamais eu aucune liaison avec M. X..., au seul motif qu'elle n'avait pas établi d'attestation en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, sans rechercher ni préciser l'importance en valeur du patrimoine immobilier, dont elle a constaté que Mme X... possédait la nue-propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; d'autre part, que le consentement du donateur et des réservataires, qui a pour effet d'interdire toute action ultérieure en réduction ou en revendication, n'est nullement requis pour la validité de l'aliénation d'un immeuble faisant partie d'une donation ; qu'en considérant que toute aliénation par Mme X... de son patrimoine immobilier, postérieurement au décès du survivant des donateurs et pendant un délai de 5 ans, nécessiterait l'intervention de ses deux soeurs, la cour d'appel a violé l'article 930 du Code civil ; enfin qu'en fixant la prestation compensatoire au vu des seuls revenus de l'époux, sans prendre en considération les charges assumées par M. X... et notamment celles découlant de ce que, comme elle l'a constaté, il assume seul la charge de l'enfant commun, jeune majeur, la cour d'appel a omis de se fonder sur les ressources de M. X... et violé ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande en divorce n'est recevable que s'il existe des griefs nouveaux survenus ou découverts postérieurement à la réconciliation des époux ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... avait eu envers son épouse, postérieurement à la réconciliation des époux, un comportement injurieux et vexatoire sans apporter aucune précision quant à la date de la réconciliation ni celle des faits retenus à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; d'autre part, que les faits invoqués à l'appui ou en défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve ; qu'en refusant de tenir compte de l'affirmation faite par Mme A..., dans sa lettre du 22 juillet 1995, selon laquelle elle n'avait jamais eu aucune liaison avec M. X..., au seul motif qu'elle n'avait pas établi d'attestation en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la réconciliation des époux s'est concrétisée par une ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 25 février 1992, prononçant la radiation d'une première procédure de divorce ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et sans encourir le grief mentionné à la première branche du moyen, que la cour d'appel a retenu que le comportement injurieux et vexatoire de M. X... à l'égard de son épouse s'était manifesté "postérieurement à la réconciliation des époux" et qu'il avait poursuivi une liaison jusqu'en 1994 ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de tenir compte de l'affirmation contenue dans la lettre ci-dessus mentionnée du 22 juillet 1995, mais a seulement estimé que cette allégation n'emportait pas sa conviction, faute d'avoir été reprise par son auteur dans une attestation présentant de meilleures garanties de crédibilité qu'une simple lettre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, sans rechercher ni préciser l'importance en valeur du patrimoine immobilier, dont elle a constaté que Mme X... possédait la nue-propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; d'autre part, que le consentement du donateur et des réservataires, qui a pour effet d'interdire toute action ultérieure en réduction ou en revendication, n'est nullement requis pour la validité de l'aliénation d'un immeuble faisant partie d'une donation ; qu'en considérant que toute aliénation par Mme X... de son patrimoine immobilier, postérieurement au décès du survivant des donateurs et pendant un délai de 5 ans, nécessiterait l'intervention de ses deux soeurs, la cour d'appel a violé l'article 930 du Code civil ; enfin qu'en fixant la prestation compensatoire au vu des seuls revenus de l'époux, sans prendre en considération les charges assumées par M. X... et notamment celles découlant de ce que, comme elle l'a constaté, il assume seul la charge de l'enfant commun, jeune majeur, la cour d'appel a omis de se fonder sur les ressources de M. X... et violé ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser chaque élément de preuve qu'elle décidait de retenir, a pris en compte l'importance du patrimoine immobilier de chacun des époux, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que l'enfant commun des époux X...-Y..., "née le 20 juillet 1971", est "à la charge actuelle de M. X..." ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372351cd5801467740839d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel