Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083a1
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que la société SCETA a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamnée à garantir une société commissionnaire de transport de la condamnation au paiement qui avait été prononcée contre elle au profit de la compagnie Signa, subrogée dans les droits de son assurée dont le matériel avait été endommagé lors d'un transport ; que la société SCETA, qui n'avait pas conclu en première instance, n'a invoqué, dans ses conclusions d'appel, outre l'irrecevabilité de l'intervention d'un tiers, que la nullité du jugement comme ayant été rendu en violation de ses droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 96-12.113 : Attendu que la société SCETA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée alors que, selon le moyen, n'ayant pas comparu en première instance, elle n'avait conclu que sur une fin de non recevoir et n'avait reçu aucune injonction de conclure au fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer au fond à son encontre sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 96-16.260 : Attendu que la société SCETA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les requêtes en interprétation et en omission de statuer, alors que, selon le moyen, l'arrêt du 8 décembre 1995 étant entaché d'une grave violation des droits de la défense, la cassation de cette décision entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 15 mars 1996, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 96-12.113 et H 96-16.260 formés par la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires "SCETA", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 décembre 1995 et 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie Cigna France, dont le siège est ..., 2 / de la société BSL, dont le siège est usine de Soissons, ..., 3 / de la société Tecmar, dont le siège est ..., 4 / de la Société nationale des chemins de fer français "SNCF", dont le siège est ... et la direction juridique ..., 5 / de la société Mitsubishi Heavy industries LTD, dont le siège est 5-1, Marunouchi, 2 Chome Chioda CK, Tokyo (Japon), 6 / de M. Didier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle des transports Ertel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chaque recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCETA, de la SCP Monod et Colin, avocat de la compagnie Cigna France et de la société BSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tecmar, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 96-12.113 et n° H 96-16.260 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 96-12.113 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que la société SCETA a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamnée à garantir une société commissionnaire de transport de la condamnation au paiement qui avait été prononcée contre elle au profit de la compagnie Signa, subrogée dans les droits de son assurée dont le matériel avait été endommagé lors d'un transport ; que la société SCETA, qui n'avait pas conclu en première instance, n'a invoqué, dans ses conclusions d'appel, outre l'irrecevabilité de l'intervention d'un tiers, que la nullité du jugement comme ayant été rendu en violation de ses droits ; Attendu que la société SCETA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée alors que, selon le moyen, n'ayant pas comparu en première instance, elle n'avait conclu que sur une fin de non recevoir et n'avait reçu aucune injonction de conclure au fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer au fond à son encontre sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, par application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, sans que l'appelant ait à recevoir une injonction de conclure au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 96-16.260 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), que, saisie de requêtes en interprétation et en omission de statuer de son précédent arrêt, la cour d'appel a accueilli, du chef de certaines condamnations, le recours en garantie de la société Tecmar contre la société SCETA et la SNCF ainsi que le recours en garantie de cette dernière contre la société SCETA ; Attendu que la société SCETA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les requêtes en interprétation et en omission de statuer, alors que, selon le moyen, l'arrêt du 8 décembre 1995 étant entaché d'une grave violation des droits de la défense, la cassation de cette décision entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 15 mars 1996, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt rectifié ayant été rejeté, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SCETA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCETA à payer la somme de 12 000 francs à la société Tecmar et les sommes de 12 000 francs et 3 000 francs aux sociétés Signa France et BSL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- (sur le pourvoi 96
Référence
61372351cd580146774083a1
Données disponibles
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