Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083a7
- Date
- 17 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire une décision de déconventionnement prise en application de l'article 37, alinéa 2 de la convention nationale du 21 octobre 1993, distincte des décisions prises en application de l'article 35 de ladite convention relevant seules de la compétence des tribunaux administratifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le praticien fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu sa compétence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que le placement hors convention de M. X... n'était pas constitutif d'une voie de fait sans s'expliquer sur l'annulation de cette décision prononcée par le tribunal administratif de Nantes le 13 juillet 1995, dont le jugement avait été versé aux débats par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; alors que, d'autre part, le juge a l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui sont de nature à avoir une influence sur le litige ; qu'en écartant que la mesure de déconventionnement prise à l'encontre de M. X... puisse constituer une voie de fait sans examiner le jugement d'annulation rendu le 13 juillet 1995 par le tribunal administratif de Nantes versé aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que commettent une voie de fait les caisses de sécurité sociale qui prononcent une mesure de déconventionnement de leur propre chef, sans consultation du comité médical paritaire local et en l'absence de respect des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM), dont le siège est 178, avenue Bollée, 72000 Le Mans, 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe (CMSA), dont le siège est 30, rue Paul Ligneul, 72000 le Mans, 3 / de la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire (CMRPL), dont le siège est 44, rue Gigant, 44049 Nantes Cedex 04, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de la Sarthe, de la CMSA de la Sarthe et de la CMR des Pays de la Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite de sa condamnation par la juridiction pénale, trois caisses de sécurité sociale ont décidé de placer M. X... hors convention pour une durée d'un an ; que le juge des référés, saisi par le praticien d'une demande de suspension des effets de la décision jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé sur sa légalité, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que la cour d'appel (Angers, 21 novembre 1995) a confirmé cette ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire une décision de déconventionnement prise en application de l'article 37, alinéa 2 de la convention nationale du 21 octobre 1993, distincte des décisions prises en application de l'article 35 de ladite convention relevant seules de la compétence des tribunaux administratifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce que le litige relatif à la mise hors convention d'un médecin est de la compétence des tribunaux administratifs quelle que soit la nature de la violation des engagements prévus par la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le praticien fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu sa compétence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que le placement hors convention de M. X... n'était pas constitutif d'une voie de fait sans s'expliquer sur l'annulation de cette décision prononcée par le tribunal administratif de Nantes le 13 juillet 1995, dont le jugement avait été versé aux débats par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; alors que, d'autre part, le juge a l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui sont de nature à avoir une influence sur le litige ; qu'en écartant que la mesure de déconventionnement prise à l'encontre de M. X... puisse constituer une voie de fait sans examiner le jugement d'annulation rendu le 13 juillet 1995 par le tribunal administratif de Nantes versé aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que commettent une voie de fait les caisses de sécurité sociale qui prononcent une mesure de déconventionnement de leur propre chef, sans consultation du comité médical paritaire local et en l'absence de respect des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'ayant relevé que les décisions des caisses se rattachaient à l'exercice du pouvoir qui leur est conféré par l'article L.162-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que les éléments constitutifs de la voie de fait n'étaient pas réunis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372351cd580146774083a7
Données disponibles
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