Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083b4
- Date
- 15 juin 1999
voyageur representant placierdéfinitionconditions non rempliesagent commercial immobilier
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant 1, place des Rosiers, 29290 Saint-Renan, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par M. X..., agent immobilier, le 1er février 1991, en qualité d'agent commercial, par contrat à durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'il a résilié son contrat le 9 septembre 1992 ; que, le 15 novembre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître le statut de VRP ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait pas la qualité de VRP, la cour d'appel énonce que M. Y... étant bénéficiaire d'un mandat d'agent commercial écrit régi par le décret du 23 décembre 1958 pour représenter l'agence immobilière de M. X... , il lui appartient de combattre cette présomption et d'établir qu'en réalité il intervenait dans le cadre d'un véritable contrat de travail salarial soumis au statut des VRP ; que lorsqu'une personne démarchant pour le compte d'une agence immobilière est inscrite sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce, bénéficie d'un contrat de mandat écrit, est rémunérée à la commission, jouit d'une indépendance pour négocier les transactions qu'elle opère avec la faculté d'accorder des remises, elle entre dans la catégorie des agents commerciaux travailleurs indépendants à moins que les conditions dans lesquelles elle fournit ses prestations la place à l'égard du donneur d'ouvrage dans un lien de subordination juridique permanent ; que selon les termes du contrat signé le 4 février 1991 par les parties, il est précisé que M. Y..., mandataire de l'agence immobilière X... , n'est pas soumis à un lien de subordination envers M. X..., s'engage à justifier qu'il est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, bénéficie d'une totale liberté et indépendance pour exercer son activité, est autorisé à effectuer des opérations pour son compte personnel, supporte tous les frais occasionnés par son activité ainsi que les charges fiscales et sociales en sa qualité de travailleur indépendant, est libre d'engager pour se faire seconder des personnes de son choix, sa rémunération étant fixée à la commission sur l'ensemble des ventes de son secteur ; que le fait que l'agence X... ait confié pour sa prospection à M. Y... un secteur géographique, afin de ne pas mettre en concurrence sur les mêmes affaires deux agents commerciaux, résulte d'une stratégie commerciale mais ne permet pas d'établir l'existence à son égard d'un lien de subordination permanent, qu'il est par ailleurs établi par des attestations versées aux débats que pendant l'exercice de son mandat pour le compte de l'agence X..., cet agent commercial avait également un contrat d'agent commercial pour l'agence Faure de Paris et intervenait pour le compte de l'étude notariale Brenner-Quentric de Brest, éléments qui permettent de constater qu'il travaillait en toute indépendance ; que M. Y... dans une attestation rédigée par lui-même et signée le 9 septembre 1992, date à laquelle il a démissionné de sa fonction d'agent commercial de l'agence X..., a déclaré être inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Brest et affilié aux caisses des non salariés, être assujetti à la TVA, avoir exercé son mandat en toute liberté et indépendance, n'avoir reçu aucune directive pour l'organisation de son travail, être rémunéré à la commission, il est donc mal venu de soutenir qu'il doit bénéficier du statut des VRP alors qu'il reconnaît ne pas en remplir les conditons ; Attendu, cependant, que la qualité de VRP résulte, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes et de l'exercice, en fait, de cette profession de façon exclusive ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur les termes du contrat et sans rechercher, en fait, comment M. Y..., qui avait un secteur et qui était rémunéré par des commissions, exerçait sa profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372351cd580146774083b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel