Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083b9
- Date
- 13 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pamiers, 5 février 1999) que, M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. A... de la liste électorale de la commune du Carla X... ; que le Tribunal a accueilli le recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, il n'aurait reçu la lettre de convocation devant le Tribunal qu'après l'audience ; que, d'autre part, le Tribunal n'a pas recherché quel était son domicile réel, alors qu'il justifie demeurer au Carla X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant Douilh d'en Haut, 09130 Le Carla X..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le tribunal d'instance de Pamiers (contentieux des élections politiques), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pamiers, 5 février 1999) que, M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. A... de la liste électorale de la commune du Carla X... ; que le Tribunal a accueilli le recours ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, il n'aurait reçu la lettre de convocation devant le Tribunal qu'après l'audience ; que, d'autre part, le Tribunal n'a pas recherché quel était son domicile réel, alors qu'il justifie demeurer au Carla X... ; Mais attendu que le jugement constate que M. A... a été régulièrement convoqué, selon la procédure prévue à l'article R. 14 du Code électoral, et qu'il a eu connaissance de la date d'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le Tribunal, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a estimé que M. A... n'a pas son domicile réel dans la commune du Carla X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel