Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083ba
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Ruffec, 3 février 1998), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Barbezières, a sollicité la radiation d'un certain nombre d'électeurs, dont M. Alain X..., de la liste électorale de la commune ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulterait d'un certificat de non-inscription, produit devant la Cour de Cassation, que M. X... ne figure pas aux rôles des contributions directes communales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le tribunal d'instance de Ruffec (contentieux des élections politiques), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Ruffec, 3 février 1998), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Barbezières, a sollicité la radiation d'un certain nombre d'électeurs, dont M. Alain X..., de la liste électorale de la commune ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulterait d'un certificat de non-inscription, produit devant la Cour de Cassation, que M. X... ne figure pas aux rôles des contributions directes communales ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté que, s'il n'était pas contesté que M. X... n'a pas son domicile réel dans la commune de Barbezières, M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas inscrit aux rôles des contributions directes de la commune ; Et attendu que la Cour de Cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis au juge d'instance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel