Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083bd
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 1996), que l'immeuble donné à bail à M. X..., par le centre hospitalier de Roubaix (centre hospitalier ), a été détruit par un incendie le 23 mars 1988 ; que M. X... a sollicité la résiliation judiciaire du bail au jour du sinistre ; que le bailleur s'est opposé à la résiliation à cette date et a demandé le paiement de loyers pour la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1989 ; que la résiliation a été fixée au 23 mars 1988 par un arrêt du 27 février 1992, devenu irrévocable, qui a, en outre, débouté le bailleur de sa demande de paiement ; que M. X..., au vu de cet arrêt, a sollicité le remboursement d'une certaine somme au titre d' un trop perçu de loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : " 1 ) que l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1992, qui a débouté le centre hospitalier de toutes ses demandes, est uniquement fondé sur son impossibilité à contrôler l'exactitude des sommes dues par M. X..., faute de justificatifs produits en l'état de la procédure ; qu'en énonçant qu'il ne pourra en l'hypothèse s'agir que de loyers et charges pour la période s'emplaçant entre le 1er juillet 1987 et le 23 mars 1988, la cour d'appel a cependant expressément admis que des créances impayées pouvaient être recouvrées antérieurement au 23 mars 1988, à condition bien entendu que celles-ci soient justifiées ; qu'en considérant néanmoins que les titres délivrés par le centre hospitalier au trésorier principal de l'établissement pour le recouvrement de la dette locative étaient dépourvus de toute cause au vu des dispositions de l'arrêt susvisé, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'arrêt du 27 février 1992 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, une décision de débouté en l'état faute de preuve n'interdit pas à la partie déboutée d'intenter une nouvelle action fondée sur de nouvelles pièces non soumises aux premiers juges ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 27 février 1992, la cour d'appel a rejeté la demande du centre hospitalier de Roubaix, faute de preuve ; qu'en décidant que cet arrêt devenu définitif interdisait un nouveau recours, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que le Trésor public muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, établie à partir des éléments transmis par un centre hospitalier et qu'il a conservés, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas contesté le titre dans les formes et les délais légaux ; qu'en considérant que les titres que le centre hospitalier avait délivrés au trésorier principal de l'établissement étaient dépourvus de tout fondement en vertu des dispositions de l'arrêt du 27 février 1992, qui ne faisait que constater, en l'absence du Trésor public dans la cause, le défaut de justificatifs, lesquels étaient en fait détenus par ce dernier, sans avoir recherché si les titres exécutoires délivrés par le Trésor et non contestés dans les formes et délais par M. X... n'en étaient pas moins valables, car fondés sur des éléments transmis par le centre hospitalier au Trésor et sur lesquels l'arrêt du 27 février 1992 n'avait pas pu statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile et partant de l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; 4 ) qu'en vertu du principe de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable, le recouvrement des recettes hospitalières relève de la seule compétence du Trésor public ; qu'il appartenait donc au trésorier du centre hospitalier de procéder au recouvrement des sommes dues par M. X... au titre des loyers impayés pour la période du 1er juillet 1987 au 23 mars 1988 ; qu'en considérant néanmoins que le centre hospitalier ne pouvait se retrancher derrière le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable et exciper d'un défaut de pouvoir ou de qualité à agir pour demander condamnation au paiement, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 29 septembre 1962" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de Roubaix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Trésorerie principale du Centre hospitalier de Roubaix, représentée par le trésorier général de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du centre hospitalier de Roubaix, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 1996), que l'immeuble donné à bail à M. X..., par le centre hospitalier de Roubaix (centre hospitalier ), a été détruit par un incendie le 23 mars 1988 ; que M. X... a sollicité la résiliation judiciaire du bail au jour du sinistre ; que le bailleur s'est opposé à la résiliation à cette date et a demandé le paiement de loyers pour la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1989 ; que la résiliation a été fixée au 23 mars 1988 par un arrêt du 27 février 1992, devenu irrévocable, qui a, en outre, débouté le bailleur de sa demande de paiement ; que M. X..., au vu de cet arrêt, a sollicité le remboursement d'une certaine somme au titre d' un trop perçu de loyers ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : " 1 ) que l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1992, qui a débouté le centre hospitalier de toutes ses demandes, est uniquement fondé sur son impossibilité à contrôler l'exactitude des sommes dues par M. X..., faute de justificatifs produits en l'état de la procédure ; qu'en énonçant qu'il ne pourra en l'hypothèse s'agir que de loyers et charges pour la période s'emplaçant entre le 1er juillet 1987 et le 23 mars 1988, la cour d'appel a cependant expressément admis que des créances impayées pouvaient être recouvrées antérieurement au 23 mars 1988, à condition bien entendu que celles-ci soient justifiées ; qu'en considérant néanmoins que les titres délivrés par le centre hospitalier au trésorier principal de l'établissement pour le recouvrement de la dette locative étaient dépourvus de toute cause au vu des dispositions de l'arrêt susvisé, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'arrêt du 27 février 1992 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, une décision de débouté en l'état faute de preuve n'interdit pas à la partie déboutée d'intenter une nouvelle action fondée sur de nouvelles pièces non soumises aux premiers juges ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 27 février 1992, la cour d'appel a rejeté la demande du centre hospitalier de Roubaix, faute de preuve ; qu'en décidant que cet arrêt devenu définitif interdisait un nouveau recours, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que le Trésor public muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, établie à partir des éléments transmis par un centre hospitalier et qu'il a conservés, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas contesté le titre dans les formes et les délais légaux ; qu'en considérant que les titres que le centre hospitalier avait délivrés au trésorier principal de l'établissement étaient dépourvus de tout fondement en vertu des dispositions de l'arrêt du 27 février 1992, qui ne faisait que constater, en l'absence du Trésor public dans la cause, le défaut de justificatifs, lesquels étaient en fait détenus par ce dernier, sans avoir recherché si les titres exécutoires délivrés par le Trésor et non contestés dans les formes et délais par M. X... n'en étaient pas moins valables, car fondés sur des éléments transmis par le centre hospitalier au Trésor et sur lesquels l'arrêt du 27 février 1992 n'avait pas pu statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile et partant de l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; 4 ) qu'en vertu du principe de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable, le recouvrement des recettes hospitalières relève de la seule compétence du Trésor public ; qu'il appartenait donc au trésorier du centre hospitalier de procéder au recouvrement des sommes dues par M. X... au titre des loyers impayés pour la période du 1er juillet 1987 au 23 mars 1988 ; qu'en considérant néanmoins que le centre hospitalier ne pouvait se retrancher derrière le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable et exciper d'un défaut de pouvoir ou de qualité à agir pour demander condamnation au paiement, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 29 septembre 1962" ; Mais attendu qu'ayant, sans violer la portée de la chose jugée par l'arrêt du 27 février 1992 et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, exactement retenu que, par cet arrêt, le centre hospitalier avait été totalement débouté de sa demande en paiement de loyers, la cour d'appel, saisie d'une demande en restitution de sommes dont elle n'a pas constaté le paiement en vertu d'états exécutoires, en a justement déduit que les documents transmis par le centre hospitalier, en sa qualité d'unique destinataire de ces loyers, au trésorier principal de l'établissement pour le recouvrement de sa prétendue créance locative, étaient dépourvus de tout fondement et qu'en conséquence le centre hospitalier était tenu de restituer les sommes indûment perçues, le locataire n'ayant pas reconnu sa dette lors de la procédure engagée par lui pour faire prononcer la résiliation du bail, et l'absence de demande antérieure de restitution ne mettant pas obstacle à une demande ultérieure de répétition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier de Roubaix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel