Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083be
- Date
- 8 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 1996), que le 26 mai 1992, Mme Z... a assigné, son frère, M. Y... pour faire constater qu'elle était nue-propriétaire depuis 1973 et pleine propriétaire, depuis 1993, d'un terrain dont il occupe une partie sur laquelle il a construit un immeuble et dire que s'il ne concluait pas la vente qu'elle lui proposait, il serait expulsé du terrain ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... des dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Z... est intervenue à plusieurs reprises pour aboutir à une vente amiable de la parcelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Hélène Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le point de départ de l'occupation du terrain par M. Y..., en 1961, ne résultait que de deux attestations de M. X... et de M. Z... qui étaient très imprécises quant à la parcelle désignée, qu'en revanche son occupation, depuis 1967, était établie par l'attestation du maire de la ville de Sainte-Anne et surtout par l'autorisation de sa mère du 15 janvier 1967, que ce document faisait apparaître nettement que cette dernière était propriétaire de la parcelle et qu'elle autorisait son fils à l'occuper, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a, sans dénaturation, déduit que ce n'était pas à titre de propriétaire que M. Y... avait occupé le terrain et qu'il ne pouvait en conséquence l'avoir acquis par prescription, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 1996), que le 26 mai 1992, Mme Z... a assigné, son frère, M. Y... pour faire constater qu'elle était nue-propriétaire depuis 1973 et pleine propriétaire, depuis 1993, d'un terrain dont il occupe une partie sur laquelle il a construit un immeuble et dire que s'il ne concluait pas la vente qu'elle lui proposait, il serait expulsé du terrain ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... des dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Z... est intervenue à plusieurs reprises pour aboutir à une vente amiable de la parcelle ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer à Mme Z... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel