Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083c2
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Alain Z..., 2 / de Mme Josépha Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que M. X... avait édifié une clôture en empiétant d'un mètre sur la parcelle 331/41 dont il était propriétaire indivis pour un tiers et que la convention contenue dans l'acte de vente à M. X..., selon laquelle son vendeur et lui-même donnaient leur accord à ce que cette parcelle formant voie d'accès soit réduite pour l'usage dudit droit d'accès à une largeur de trois mètres, ne permettait pas l'appropriation d'une partie du terrain par un indivisaire mais limitait seulement le passage sur cette largeur, sans qu'il soit possible de déterminer de quel côté cette limitation devait s'opérer et ayant, d'autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que les termes ambigus des documents soumis à son examen rendait nécessaire, retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation expresse des époux Z... dès lors que l'autorisation de travaux délivrée par le maire, le 7 juillet 1987, à laquelle la convention signée par eux le 2 mai 1988 faisait référence avait prévu l'édification de la clôture sur la limite séparative et que le courrier du 25 avril 1988 par lequel les époux Z... demandaient à leur voisin l'interruption des travaux de clôture en raison de la nécessité de faire passer des engins de chantier sur une longueur de quatre mètres ne permettait pas de déduire qu'ils étaient d'accord pour réduire d'un mètre la parcelle formant voie d'accès, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel