Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083c3
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1997), que, par acte sous seing privé du 7 octobre 1985, la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (la SERS) a donné à bail à la société Appligène des locaux à usage commercial, pour neuf ans à compter du 7 février 1986 et, par acte du 21 novembre 1987, d'autres locaux, contigus aux premiers, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988 ; que ces deux baux comportaient la possibilité pour le preneur de donner congé à la fin de chaque période triennale ; que, le 5 août 1994, la locataire a notifié congé à la bailleresse pour le 7 février 1995 pour l'ensemble des locaux loués ; que la SERS a contesté la validité de ce congé et réclamé le paiement des loyers, charges et accessoires, pour l'ensemble des locaux, jusqu'au 1er janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Appligène fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la novation suppose la substitution d'une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en retenant que la conclusion du second bail a entraîné la novation des obligations du premier tout en relevant que le second bail ne portait que sur le second module et sans constater l'extinction du premier bail, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, la preuve de l'intention de nover ne peut résulter d'éléments extérieurs à l'acte, et notamment des faits et actes intervenus entre les parties, qu'à condition que ces faits et actes manifestent sans équivoque l'intention de nover ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une novation emportant soumission de la première location au terme prévu par le second contrat de la seule constatation que, pour les parties, les deux modules loués formaient un local indivisible destiné à l'exercice de l'activité professionnelle de la société Appligène et que les deux baux devaient échoir à la même date, sans indiquer en quoi ces faits manifestent de manière non équivoque l'intention des parties de soumettre les deux baux au terme prévu par le second plutôt qu'à celui prévu par le premier, comme le soutenait la société Appligène et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que la société Appligène fait grief à l'arrêt de donner injonction à la SERS de fournir un décompte précis, justificatif à l'appui, des montants réclamés en tenant compte des règlements déjà intervenus, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la SERS d'apporter la preuve du montant des loyers, charges et accessoires dont elle réclamait paiement au titre de la période de location du 7 février 1995 au 1er janvier 1997 ; qu'en s'abstenant de rejeter cette demande tout en constatant que la SERS n'avait versé aucune justification du montant de sa créance et qu'elle avançait un chiffre ne prenant pas en considération les paiements déjà effectués par la société Appligène, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Appligène, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Appligène, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1997), que, par acte sous seing privé du 7 octobre 1985, la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (la SERS) a donné à bail à la société Appligène des locaux à usage commercial, pour neuf ans à compter du 7 février 1986 et, par acte du 21 novembre 1987, d'autres locaux, contigus aux premiers, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988 ; que ces deux baux comportaient la possibilité pour le preneur de donner congé à la fin de chaque période triennale ; que, le 5 août 1994, la locataire a notifié congé à la bailleresse pour le 7 février 1995 pour l'ensemble des locaux loués ; que la SERS a contesté la validité de ce congé et réclamé le paiement des loyers, charges et accessoires, pour l'ensemble des locaux, jusqu'au 1er janvier 1997 ; Attendu que la société Appligène fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la novation suppose la substitution d'une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en retenant que la conclusion du second bail a entraîné la novation des obligations du premier tout en relevant que le second bail ne portait que sur le second module et sans constater l'extinction du premier bail, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, la preuve de l'intention de nover ne peut résulter d'éléments extérieurs à l'acte, et notamment des faits et actes intervenus entre les parties, qu'à condition que ces faits et actes manifestent sans équivoque l'intention de nover ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une novation emportant soumission de la première location au terme prévu par le second contrat de la seule constatation que, pour les parties, les deux modules loués formaient un local indivisible destiné à l'exercice de l'activité professionnelle de la société Appligène et que les deux baux devaient échoir à la même date, sans indiquer en quoi ces faits manifestent de manière non équivoque l'intention des parties de soumettre les deux baux au terme prévu par le second plutôt qu'à celui prévu par le premier, comme le soutenait la société Appligène et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble des locaux loués avaient été aménagés pour une exploitation commune et qu'ils formaient un seul et unique local, la cour d'appel, qui a déduit de ces faits que les parties avaient, de façon claire et non équivoque, entendu soumettre l'ensemble des locaux aux conditions prévues dans le second bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Appligène fait grief à l'arrêt de donner injonction à la SERS de fournir un décompte précis, justificatif à l'appui, des montants réclamés en tenant compte des règlements déjà intervenus, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la SERS d'apporter la preuve du montant des loyers, charges et accessoires dont elle réclamait paiement au titre de la période de location du 7 février 1995 au 1er janvier 1997 ; qu'en s'abstenant de rejeter cette demande tout en constatant que la SERS n'avait versé aucune justification du montant de sa créance et qu'elle avançait un chiffre ne prenant pas en considération les paiements déjà effectués par la société Appligène, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Appligène était redevable envers la SERS de loyers, charges et accessoires jusqu'au 1er janvier 1997 pour les deux locations dont elle a bénéficié, et constaté que la SERS, qui réclamait paiement d'une certaine somme, ne faisait pas le décompte précis des intérêts, loyers et charges et ne tenait apparemment pas compte des sommes déjà versées par la locataire, la cour d'appel, qui pouvait inviter les parties à fournir les explications de fait qu'elle estimait nécessaires à la solution du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Appligène aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Appligène à payer à la SERS la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel