Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083c7
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997), que le 31 janvier 1992, un incendie s'est déclaré dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Albert X... (SCI), où travaillaient des ouvriers de M. Y..., entrepreneur, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), qui réalisaient des travaux sur la toiture ; que la SCI a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner M. Y... et la MAAF à payer des sommes à la SCI Albert X..., l'arrêt retient que le sinistre a été provoqué par l'allumage d'un chalumeau tenu par un préposé de M. Y..., et que ce dernier était responsable de cet ouvrier par application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Y..., dont le siège est ..., 2 / la mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79081 Niort Cedex 9, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Albert X..., dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, de Me Roger, avocat de la société civile immobilière Albert X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997), que le 31 janvier 1992, un incendie s'est déclaré dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Albert X... (SCI), où travaillaient des ouvriers de M. Y..., entrepreneur, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), qui réalisaient des travaux sur la toiture ; que la SCI a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner M. Y... et la MAAF à payer des sommes à la SCI Albert X..., l'arrêt retient que le sinistre a été provoqué par l'allumage d'un chalumeau tenu par un préposé de M. Y..., et que ce dernier était responsable de cet ouvrier par application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI avait confié des travaux de toiture et d'étanchéité à l'entreprise Y..., et que dès lors seules les règles de la responsabilité contractuelle étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCI Albert Petit aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372351cd580146774083c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel