Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083c9
- Date
- 4 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande relative à l'application du statut des agents généraux alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de territorialité du contrat d'agence oblige la société mandante à dédommager son agent en lui versant ses commissions lorsqu'une affaire qui faisait partie du portefeuille de celui-ci, se trouve reprise par un courtier et apportée à une autre société mais faisant partie de son groupe et à laquelle elle se trouve unie par des liens étroits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du statut des agents IARD ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé ce texte après avoir constaté que la société Uni Europe, à laquelle les contrats avaient été apportés, n'était qu'une "entité d'Axa exclusivement chargée des relations avec les courtiers", ce dont il résultait que l'assureur demeurait la société Axa, Uni Europe n'étant qu'un maillon entre l'assureur et le courtier ; alors, enfin, que la société Axa avait admis dans ses conclusions que les deux contrats de la Ruche méridionale repris par l'intermédiaire d'Uni Europe étaient demeurés chez Axa ; qu'en statuant sans tenir compte de cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du contrat d'agence, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat est imputable au mandant , dès lors que, sans motif légitime, pour de vagues raisons insuffisantes de politique générale, celui-ci modifie unilatéralement les conditions du contrat en réduisant considérablement les pouvoirs accordés jusque-là à son agent, peu important que cette décision n'ait pas été animée par une intention de nuire à cet agent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... ayant établi une modification brutale du comportement de l'assureur depuis l'introduction de l'instance en paiement des commissions, se manifestant par des contrôles comptables rapprochés, des réductions de pouvoirs et des résiliations de contrats, qui n'avaient pas eu lieu jusque-là, il incombait au mandant, pour échapper à l'imputabilité de la rupture d'établir que ces modifications auraient été justifiées par des motifs légitimes ; qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, enfin, que le mandant doit mettre son agent en mesure d'exécuter son mandat ; que commet une faute le mandant qui exclut son agent de réunions d'informations professionnelles, l'existence d'une procédure en cours entre les parties ne pouvant être de nature à légitimer un tel comportement ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de frais supplémentaires, alors, selon le moyen, que les rétributions contractuelles rémunèrent la gestion des affaires de l'agence ; qu'en estimant que cette rémunération excluait toute indemnisation supplémentaire pour la gestion des affaires perdues par l'agence et reprises par un courtier et qui auraient dû dès lors être gérées par celui-ci en tout état de cause par l'assureur lui même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense, 2 / de la société Faugères et Jutheau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de Me Odent, avocat de la société Faugères et Jutheau, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général de la compagnie d'assurances La Prévoyance par traité du 27 janvier 1975, puis par intégration de cette société, il est devenu agent général de la société Axa assurances en 1990 ; qu'en juin 1990, une société de distribution alimentaire qu'il assurait, la Ruche méridionale, l'a informé qu'elle était rachetée par le Groupe Casino, lequel entendait confier le placement exclusif de ses contrats à la société Faugères et Jutheau, cabinet de courtage ; que, le 7 septembre 1990, ce cabinet a adressé à la société Axa assurances une lettre de résiliation de l'ensemble des polices souscrites par la Ruche méridionale et par des GIE et copropriétés dont celle-ci était membre ; que M. X... a reproché au groupe Axa d'avoir méconnu à son égard ses obligations telles que résultant de l'article 14, alinéa 1, du statut des agents généraux ; qu'il a, en outre, prétendu que cette société avait eu une attitude déloyale et fait usage de pratiques vexatoires, le contraignant à démissionner ; qu'enfin, il a soutenu être en droit de prétendre à des frais de gestion ; qu'il a en conséquence assigné en réparation de ses divers préjudices la société Groupe Axa assurances et a assigné également en dommages-intérêts la société de courtage Faugères et Jutheau ; que la première a opposé que face au mandat octroyé par la Ruche méridionale au cabinet de courtage et à la résiliation des contrats signifiés par ce cabinet elle se devait d'appliquer les règles et usages du courtage et que, dès lors, M. X... n'avait droit qu'aux commissions sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police était dénoncée ; qu'elle a aussi précisé que les polices avaient été replacées par la société Faugères et Jutheau auprès d'autres compagnies à l'exception de deux polices d'une importance négligeable ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1996) a débouté M. X... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande relative à l'application du statut des agents généraux alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de territorialité du contrat d'agence oblige la société mandante à dédommager son agent en lui versant ses commissions lorsqu'une affaire qui faisait partie du portefeuille de celui-ci, se trouve reprise par un courtier et apportée à une autre société mais faisant partie de son groupe et à laquelle elle se trouve unie par des liens étroits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du statut des agents IARD ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé ce texte après avoir constaté que la société Uni Europe, à laquelle les contrats avaient été apportés, n'était qu'une "entité d'Axa exclusivement chargée des relations avec les courtiers", ce dont il résultait que l'assureur demeurait la société Axa, Uni Europe n'étant qu'un maillon entre l'assureur et le courtier ; alors, enfin, que la société Axa avait admis dans ses conclusions que les deux contrats de la Ruche méridionale repris par l'intermédiaire d'Uni Europe étaient demeurés chez Axa ; qu'en statuant sans tenir compte de cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les deux contrats, d'importance modeste, de la Ruche méridionale placés chez Uni Europe ont été, en réalité, incorporés dans les polices respectives qui existaient déjà chez cet assureur au nom de Casino ; qu'elle a retenu qu'il ne s'agissait donc pas de nouveaux contrats ; qu'elle a ajouté qu'en toute hypothèse, Uni Europe était une personne morale distincte de la société Axa, ce dont il résultait que celle-ci n'aurait pas pu maintenir la gestion de ces polices à son agent général ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du contrat d'agence, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat est imputable au mandant , dès lors que, sans motif légitime, pour de vagues raisons insuffisantes de politique générale, celui-ci modifie unilatéralement les conditions du contrat en réduisant considérablement les pouvoirs accordés jusque-là à son agent, peu important que cette décision n'ait pas été animée par une intention de nuire à cet agent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... ayant établi une modification brutale du comportement de l'assureur depuis l'introduction de l'instance en paiement des commissions, se manifestant par des contrôles comptables rapprochés, des réductions de pouvoirs et des résiliations de contrats, qui n'avaient pas eu lieu jusque-là, il incombait au mandant, pour échapper à l'imputabilité de la rupture d'établir que ces modifications auraient été justifiées par des motifs légitimes ; qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, enfin, que le mandant doit mettre son agent en mesure d'exécuter son mandat ; que commet une faute le mandant qui exclut son agent de réunions d'informations professionnelles, l'existence d'une procédure en cours entre les parties ne pouvant être de nature à légitimer un tel comportement ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a relevé que si M. X... avait vu ses pouvoirs de souscription, de règlement et de délégation réduits, il n'établissait pas qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire le concernant ; qu'elle a également relevé que les contrôles comptables entrent dans les pouvoirs normaux d'un mandant à l'égard de son mandataire ; qu'ainsi, le premier contrôle litigieux, en mai 1992, avait fait apparaître un solde débiteur de l'agence, partiellement réglé par la suite, que les deux contrôles suivants, des 25 juin et 21 juillet 1992 étaient destinés à faire le point des quittances impayées, et que le dernier, du 5 janvier 1993, postérieur à la démission de M. X..., était justifié par la nécessité d'apurer les comptes entre les parties ; qu'elle a, par ailleurs, estimé que les résiliations des polices étaient justifiées par l'absence de réglement des primes, dont certaines étaient anciennes, et que pour la souscription de nouveaux contrats, le refus d'Axa assurances était justifié soit par une directive générale de sa direction technique concernant la responsabilité civile, ce risque étant jugé non rentable, soit en raison de risques jugés trop importants ; qu'enfin, elle a considéré que la preuve n'était pas rapportée qu'en dehors de l'absence d'invitation aux réunions, eu égard aux relations qui s'étaient dégradées, M. X... ait été privé des informations utiles à l'exercice de son mandat ; d'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen ne peut êre accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de frais supplémentaires, alors, selon le moyen, que les rétributions contractuelles rémunèrent la gestion des affaires de l'agence ; qu'en estimant que cette rémunération excluait toute indemnisation supplémentaire pour la gestion des affaires perdues par l'agence et reprises par un courtier et qui auraient dû dès lors être gérées par celui-ci en tout état de cause par l'assureur lui même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article V du traité de nomination de l'agent général, a relevé que les rétributions sont fixées pour rémunérer complètement son concours dans la production, la gestion des affaires de l'agence et pour lui tenir compte de toutes les dépenses y relatives ; qu'elle était dès lors fondée à considérer que M. X... ne pouvait réclamer pour la gestion des dossiers des sommes autres que les commissions qu'il avait perçues pour chacun d'eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Axa assurances que de la société Faugères et Jutheau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372351cd580146774083c9
Données disponibles
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