Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083cf
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation d'assurance, pour faire présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite, doit contenir les mentions essentielles prescrites par les deux derniers textes ; qu'en l'état des seules mentions relatées par le procès verbal de gendarmerie, qui n'indiquaient ni les nom, prénom et adresse du souscripteur ni les caractéristiques du véhicule, l'attestation présentée ne pouvait emporter présomption d'assurance, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-14, R. 211-15 et R. 211-16 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la compagnie en retenant qu'elle admettait que la référence portée à l'attestation correspondait à une numérotation ayant cours dans son fichier, alors qu'elle admettait seulement que le radical précédent la numérotation, correspondait à son Code ; alors enfin, qu'en relevant qu'en toute hypothèse, la fraude, à la supposer établie, serait inopposable au tiers lésé, alors que l'assureur est fondé à opposer au tiers victime l'absence de contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, R. 211-14 et A. 211-7 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General Accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que dans la nuit du 3 au 4 mai 1989, le véhicule Renault 21 de M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans, au volant duquel se trouvait M. Z... qui l'avait volé, a été endommagé par le véhicule Renault 5 appartenant à ce dernier qui avait demandé à un tiers de le conduire ; que les Mutuelles du Mans, ayant indemnisé leur assuré M. X..., se sont retournées contre la compagnie Général accidents qui était selon elles l'assureur de M. Z..., ce que celle-ci a contesté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 janvier 1997) a déclaré M. Z... responsable du préjudice subi par M. X... et l'a condamné in solidum avec la compagnie Général accidents à payer aux Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 56 044,98 francs ; Attendu que la compagnie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation d'assurance, pour faire présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite, doit contenir les mentions essentielles prescrites par les deux derniers textes ; qu'en l'état des seules mentions relatées par le procès verbal de gendarmerie, qui n'indiquaient ni les nom, prénom et adresse du souscripteur ni les caractéristiques du véhicule, l'attestation présentée ne pouvait emporter présomption d'assurance, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-14, R. 211-15 et R. 211-16 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la compagnie en retenant qu'elle admettait que la référence portée à l'attestation correspondait à une numérotation ayant cours dans son fichier, alors qu'elle admettait seulement que le radical précédent la numérotation, correspondait à son Code ; alors enfin, qu'en relevant qu'en toute hypothèse, la fraude, à la supposer établie, serait inopposable au tiers lésé, alors que l'assureur est fondé à opposer au tiers victime l'absence de contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, R. 211-14 et A. 211-7 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la compagnie n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'attestation d'assurance n'aurait pas comporté les mentions prescrites à l'article R. 211-15 du Code des assurances ; que le grief, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la compagnie en retenant que celle-ci reconnaissait en cause d'appel que le radical constituant le début de la numérotation figurant sur l'attestation, était employé au sein de sa société pour le type de contrat en cause ; qu'enfin, le troisième grief critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt attaqué qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la compagnie ne rapportait pas la preuve de l'établissement frauduleux de l'attestation et par suite du défaut d'assurance qu'elle invoquait ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et non fondé en la deuxième, ne peut être accueilli en la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie General Accident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie General accident et la condamne à payer aux Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372351cd580146774083cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel