Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083d4
- Date
- 4 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui avait, en exécution du cautionnement qu'il avait donné, versé une certaine somme au créancier, a demandé le versement de sa part à son cofidéjusseur, M. A..., qui a prétendu qu'il avait renoncé à ce recours par un acte signé le 1er août 1990 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 1996) a débouté M. Y... de ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Guy A..., demeurant 26530 Le Grand Serre, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Cavaillon Z..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui avait, en exécution du cautionnement qu'il avait donné, versé une certaine somme au créancier, a demandé le versement de sa part à son cofidéjusseur, M. A..., qui a prétendu qu'il avait renoncé à ce recours par un acte signé le 1er août 1990 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 1996) a débouté M. Y... de ses prétentions ; Attendu, d'une part, que l'aveu ne pouvant porter que sur un point de fait, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. A... n'avait pas avoué que l'acte de renonciation à recours du 1er août 1990 constituait une transaction ; que, d'autre part, ayant relevé que, par cet acte, M. Y... avait renoncé, après avoir payé, à tout recours contre son cofidéjusseur, sans qu'il soit fait état d'une contrepartie attendue de ce dernier, la cour d'appel a exactement décidé que la renonciation devait produire effet ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cavaillon Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
Référence
61372351cd580146774083d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel