Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083d6
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 avril 1997) que les époux Y..., bailleurs d'un immeuble loué à usage commercial, soutenant que la société Rotisco, preneuse, avait contrevenu au bail prévoyant leur accord exprès et par écrit pour toute modification matérielle des lieux, ont demandé le prononcé de la résiliation de ce contrat et des dommages-intérêts par suite de l'exécution, sur place, d'importants travaux que la société Rotisco avait effectués sans leur consentement ; que la société Rotisco s'est opposée à ces demandes et a réclamé des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation du bail alors, selon le moyen,"1 / que le preneur est tenu de l'obligation principale d'user de la chose louée en bon père de famille ; qu'en estimant que les importantes modifications des lieux loués par la société preneuse constituant une violation d'une de ses obligations essentielles, ne justifiaient pas la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1728 et 1184 du Code civil ; 2 / que l'acceptation tacite d'une obligation ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque avec telle intention ; qu'en déduisant de l'ancienneté des travaux litigieux et du projet sans suite de transaction mené par les parties "l'assentiment tacite" par les bailleurs aux travaux litigieux, sans caractériser le moindre acte dépourvu d'équivoque caractérisant leur ratification de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Et sur le moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph Y..., 2 / Mme Antoinette X..., épouse Y..., demeurant ensemble résidence 1er Conseil, bâtiment B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Rotisco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Rotisco a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rotisco, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 avril 1997) que les époux Y..., bailleurs d'un immeuble loué à usage commercial, soutenant que la société Rotisco, preneuse, avait contrevenu au bail prévoyant leur accord exprès et par écrit pour toute modification matérielle des lieux, ont demandé le prononcé de la résiliation de ce contrat et des dommages-intérêts par suite de l'exécution, sur place, d'importants travaux que la société Rotisco avait effectués sans leur consentement ; que la société Rotisco s'est opposée à ces demandes et a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation du bail alors, selon le moyen,"1 / que le preneur est tenu de l'obligation principale d'user de la chose louée en bon père de famille ; qu'en estimant que les importantes modifications des lieux loués par la société preneuse constituant une violation d'une de ses obligations essentielles, ne justifiaient pas la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1728 et 1184 du Code civil ; 2 / que l'acceptation tacite d'une obligation ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque avec telle intention ; qu'en déduisant de l'ancienneté des travaux litigieux et du projet sans suite de transaction mené par les parties "l'assentiment tacite" par les bailleurs aux travaux litigieux, sans caractériser le moindre acte dépourvu d'équivoque caractérisant leur ratification de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble, loué en état de délabrement total, avait nécessité d'importants travaux, que les premiers ouvrages que la locataire avait exécutés en violation du bail n'avaient causé aucun désordre dans les lieux et n'avaient pas porté définitivement atteinte à la solidité ou à la structure de ceux-ci, qu'une remise en l'état antérieur était possible, que les autres ouvrages, à but commercial et esthétique pouvaient être qualifiés d'embellissements, que l'amélioration qui en résultait resterait acquise aux bailleurs en fin de bail, qu'aucune des infractions n'était irrémédiable et contraire à l'intérêt bien compris de ceux-ci, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la gravité des infractions, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de résilier le bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si c'est sans leur autorisation expresse que la société Rotisco a pratiqué des ouvertures en façades de l'immeuble pris à bail, elle a bénéficié de leur assentiment tacite eu égard à l'ancienneté de ces ouvrages, et qu'un litige survenu en 1992 à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail démontre l'ambiguïté des attitudes respectives des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des bailleurs d'accepter ces aménagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen du pourvoi incident : Vu l'article 4 nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt condamne la société Rotisco à refermer les ouvertures pratiquées dans les murs de l'immeuble et dénommées "ouverture jardin d'enfant" et "ouverture cuisine" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux Y... demandaient la résiliation du bail et des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts et condamne la société Rotisco à refermer les ouvertures pratiquées dans les murs de l'immeuble loué et dénommées "ouverture jardin d'enfant" et "ouverture cuisine", l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotisco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail commercial
Référence
61372351cd580146774083d6
Données disponibles
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