Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083d7
- Date
- 4 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Préservatrice Foncière assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la compagnie Le Gan, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / la compagnie la Baloise France, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / la compagnie Cigna, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / la compagnie Allianz Via Assurances, société anonyme, dont le siège est ... le Pont, 7 / la compagnie Réunion Européenne, société anonyme, dont le siège social et ..., 8 / la société Eagle Star France, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 9 / le Groupe Concorde GIE, dont le siège social est ..., 10 / la société Camat, société anonyme, dont le siège est ... Paris, domiciliées chez et représentées par leur agent souscripteur, la Société Intercontinentale d'assurances pour le commerce et l'industrie (SIACI), société anonyme, dont le siège est ..., 11 / la Société nouvelle de connexion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Transports Lambert et Vallette, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est ..., et actuellement ... le Pont, 4 / de la compagnie Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 5 / de M. Delestrade, pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière assurances, de la compagnie AGF, de la compagnie Le GAN, de la compagnie la Baloise France, de la compagnie Cigna, de la compagnie Allianz Via Assurances, de la compagnie Reunion Europeenne, de la compagnie Eagle Star France, du GIE Groupe Concorde, de la société Camat et de la Société nouvelle de connexion, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la compagnie d'assurances Le Languedoc et de la compagnie Navigation et transports, de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Lambert et Vallette, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par un acte du 4 mai 1990, la Société nouvelle de connexion (SNC) a confié à la société de Transports Lambert et Vallette (TLV) un transport de plusieurs colis de matériel ; que la camionnette de M. X..., auquel la société TLV avait sous-traité ce transport, a été volée, avec son contenu, le 16 mai 1990, alors que le chauffeur livrait un autre client ; que les dix assureurs de la SNC, ci-après appelés Groupe Préservatrice Foncière Assurance (groupe PFA), ont indemnisé leur assurée et ont fait assigner la société TLV en paiement de la somme correspondant à cette indemnité ; que celle-ci a elle-même appelé en garantie ses propres assureurs, le GIE Concorde et les compagnies Languedoc et Navigation et transports, ainsi que M. X..., aujourd'hui représenté par M. Delestrade, mandataire liquidateur et la compagnie La Présence, assureur de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a déclaré le groupe PFA irrecevable dans ses demandes ; Attendu que, pour décider que le groupe PFA ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale contre la société TLV faute d'avoir été contractuellement tenu envers son assurée dès lors que le vol s'était déroulé dans des conditions qui excluaient la garantie en vertu de la "clause syndicale vol" insérée au contrat d'assurance garantissant la société TLV, l'arrêt énonce que la confirmation, portée par l'article 1er, alinéa 2, des conditions particulières du contrat, de ce que ladite clause "est également applicable aux transports opérés à l'aide des véhicules de l'assuré, n'exclut évidemment pas que la clause syndicale vol soit applicable aux marchandises transportées par les substitués" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat énonçait seulement, à l'article 1er, alinéa 2 des conditions particulières, que, "par dérogation à toutes dispositions contraires des conditions générales, les transports effectués par les véhicules de l'assuré ou de ses collaborateurs sont également garantis par la présente police" et que "dans cette hypothèse, les dispositions de la clause syndicale vol sont applicables", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, qui ne concernaient pas les transports réalisés par des tiers, et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TLV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
Référence
61372351cd580146774083d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel