Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083d9
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 22 avril 1997), que, le 15 mai 1992, la société Garonor a donné à bail à la société Transports Génisset des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux ; que le preneur avait la faculté chaque année de donner congé pour la date anniversaire du bail en respectant un préavis de six mois ; que, par lettre recommandée du 19 octobre 1992, la société locataire a informé la bailleresse de son intention de ne plus conserver les locaux loués ; que la société Garonor lui a répondu, par lettre du 22 décembre 1992, qu'elle acceptait la résiliation du bail au 31 mars 1993, bien que le délai de préavis ne soit pas respecté, mais à condition que la locataire abandonne, à titre transactionnel, son dépôt de garantie, lequel, était-il précisé, ne pourrait dès lors servir à couvrir les éventuels frais de remise en état ; que, le 13 avril 1993, la locataire a accepté l'abandon de son dépôt de garantie mais a fait toutes réserves pour les travaux de remise en état, demandant expressément à la bailleresse d'en prélever le coût sur le dépôt de garantie ; que, par lettre du 11 mai 1993 , la bailleresse a ramené forfaitairement à la somme de 20 000 francs le montant des travaux de remise en état, précisant qu'à réception de cette somme elle ferait parvenir à la société Transports Génisset son acceptation de la résiliation anticipée du bail ; que, par lettre du 27 mai 1993, la bailleresse a sommé la locataire de payer ladite somme, faute de quoi elle se disait en droit de considérer le congé comme nul pour non-respect du préavis ; que la locataire n'ayant pas obtempéré à cette sommation , la société Garonor l'a assignée pour la faire condamner à lui payer les loyers jusqu'au 31 mars 1994 ; Attendu que, pour dire que le bail avait été résilié le 20 octobre 1993 et condamner en conséquence la société Transports Génisset à payer les loyers jusqu'au 31 décembre suivant, l'arrêt retient que le bail s'était poursuivi au-delà du 31 mars 1993, faute d'accord des parties sur les conditions de sa résiliation anticipée, mais seulement jusqu'au jour où la bailleresse avait requis d'un huissier de justice de procéder à la reprise des locaux, suite au départ de la locataire, et de dresser un état des lieux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Génisset, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, chemin départemental n 15 Haut Albre, 28260 Le Mesnil-Simon, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la société Garonor, dont le siège est bâtiment G Garonor, Autoroute A1, 93600 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; La société Garonor a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderese au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de casation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Génisset, de la SCP Gatineau, avocat de la société Garonor, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 22 avril 1997), que, le 15 mai 1992, la société Garonor a donné à bail à la société Transports Génisset des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux ; que le preneur avait la faculté chaque année de donner congé pour la date anniversaire du bail en respectant un préavis de six mois ; que, par lettre recommandée du 19 octobre 1992, la société locataire a informé la bailleresse de son intention de ne plus conserver les locaux loués ; que la société Garonor lui a répondu, par lettre du 22 décembre 1992, qu'elle acceptait la résiliation du bail au 31 mars 1993, bien que le délai de préavis ne soit pas respecté, mais à condition que la locataire abandonne, à titre transactionnel, son dépôt de garantie, lequel, était-il précisé, ne pourrait dès lors servir à couvrir les éventuels frais de remise en état ; que, le 13 avril 1993, la locataire a accepté l'abandon de son dépôt de garantie mais a fait toutes réserves pour les travaux de remise en état, demandant expressément à la bailleresse d'en prélever le coût sur le dépôt de garantie ; que, par lettre du 11 mai 1993 , la bailleresse a ramené forfaitairement à la somme de 20 000 francs le montant des travaux de remise en état, précisant qu'à réception de cette somme elle ferait parvenir à la société Transports Génisset son acceptation de la résiliation anticipée du bail ; que, par lettre du 27 mai 1993, la bailleresse a sommé la locataire de payer ladite somme, faute de quoi elle se disait en droit de considérer le congé comme nul pour non-respect du préavis ; que la locataire n'ayant pas obtempéré à cette sommation , la société Garonor l'a assignée pour la faire condamner à lui payer les loyers jusqu'au 31 mars 1994 ; Attendu que, pour dire que le bail avait été résilié le 20 octobre 1993 et condamner en conséquence la société Transports Génisset à payer les loyers jusqu'au 31 décembre suivant, l'arrêt retient que le bail s'était poursuivi au-delà du 31 mars 1993, faute d'accord des parties sur les conditions de sa résiliation anticipée, mais seulement jusqu'au jour où la bailleresse avait requis d'un huissier de justice de procéder à la reprise des locaux, suite au départ de la locataire, et de dresser un état des lieux ; Qu'en relevant d'office ce moyen , sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Transports Génisset aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Génisset à payer à la société Garonor la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372351cd580146774083d9
Données disponibles
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