Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083dd
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à une certaine somme l'indemnité lui revenant à la suite du transfert au profit de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée de la propriété d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 / qu'une parcelle est qualifiée de terrain à bâtir si sont remplies les conditions de validité et de constructibilité prévues par la loi ; que la parcelle expropriée était entièrement viabilisée et qu'elle se trouvait "en zone NA urbanisable à terme" ; que la cour d'appel, pour dénier à la parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, s'est bornée à relever que le terrain était en zone NA, sans analyser la situation juridique exacte de ce terrain, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 2 / que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas lui-même la date à laquelle il se place pour procéder à l'évaluation de la parcelle expropriée, a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit : 1 / de la société l'Epamarne, dont le siège est ..., 2 / du directeur des services fiscaux de Paris, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société l'Epamarne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à une certaine somme l'indemnité lui revenant à la suite du transfert au profit de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée de la propriété d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 / qu'une parcelle est qualifiée de terrain à bâtir si sont remplies les conditions de validité et de constructibilité prévues par la loi ; que la parcelle expropriée était entièrement viabilisée et qu'elle se trouvait "en zone NA urbanisable à terme" ; que la cour d'appel, pour dénier à la parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, s'est bornée à relever que le terrain était en zone NA, sans analyser la situation juridique exacte de ce terrain, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 2 / que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas lui-même la date à laquelle il se place pour procéder à l'évaluation de la parcelle expropriée, a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la parcelle expropriée était, à la date de référence, située dans une zone immédiatement constructible, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette parcelle, située en zone NA, ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu comme terme de comparaison le prix fixé par le premier juge pour une parcelle voisine appartenant à un autre propriétaire exproprié, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de ce jugement pour évaluer le prix de la parcelle appartenant à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité complémentaire pour plantations formée par Mme X..., l'arrêt se borne, dans son dispositif, à débouter les parties de leurs autres demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour plantations, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, chambre des expropriations ; Condamne la société l'Epamarne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372351cd580146774083dd
Données disponibles
- Texte intégral