Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083ea
- Date
- 12 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la Société d'agencement, de décoration et d'équipement général, dont le siège est 12, La Marina, 97110 Pointe-à-Pitre, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Société d'agencement, de décoration et d'équipement général, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du contrat signé entre les parties que tout règlement non effectué aurait pour conséquence l'arrêt du chantier et le report de la livraison d'une durée égale à celle de la régularisation du règlement tardif et constaté que les époux X... admettaient que le montant des règlements effectués par leurs soins s'élevait à 550 000 francs alors que le marché était de 713 897,50 francs, la cour d'appel, qui a retenu que le fait générateur de la suspension de l'exécution des travaux et du retard à la réception incombait aux époux X... qui n'avaient pas réglé les sommes dues aux dates prévues par le contrat, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société d'agencement, de décoration et d'équipement général la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
Référence
61372351cd580146774083ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel