Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd580146774083f1
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 1997), statuant en référé, que les époux Y..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage commercial à Mme X..., ont délivré à celle-ci un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une certaine somme représentant le coût de réfection de la devanture en marbre ; que la locataire a assigné les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et d'accorder à la locataire des délais de payement, alors, selon le moyen, "que pour bénéficier de la suspension de la clause résolutoire et de délais de payement, le débiteur doit être dans une situation telle qu'elle ne lui avait pas permis de se libérer dans le délai du commandement ; qu'en se bornant à retenir "le peu de gravité du manquement invoqué, l'état de l'immeuble ou "le contentieux locatif permanent", toutes circonstances inopérantes au regard de la non-exécution de ses obligations par la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1244-1 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... Denoyez, 2 / Mme Yvette Z... épouse Denoyez, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Marie-Reine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier , conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 1997), statuant en référé, que les époux Y..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage commercial à Mme X..., ont délivré à celle-ci un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une certaine somme représentant le coût de réfection de la devanture en marbre ; que la locataire a assigné les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et d'accorder à la locataire des délais de payement, alors, selon le moyen, "que pour bénéficier de la suspension de la clause résolutoire et de délais de payement, le débiteur doit être dans une situation telle qu'elle ne lui avait pas permis de se libérer dans le délai du commandement ; qu'en se bornant à retenir "le peu de gravité du manquement invoqué, l'état de l'immeuble ou "le contentieux locatif permanent", toutes circonstances inopérantes au regard de la non-exécution de ses obligations par la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1244-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait fait preuve de bonne foi, qu'elle était soumise à un contentieux locatif permanent et que l'immeuble était dans un état déplorable auquel les bailleurs avaient reçu injonction de remédier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372352cd580146774083f1
Données disponibles
- Texte intégral