Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408405
- Date
- 19 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aucun objectif n'avait été contractuellement fixé, et si la lettre du 20 janvier 1994 devait être considérée comme valant objectif, celui-ci n'avait pas été déterminé conformément aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1126 du Code civil et l'article L.121-1 du Code du travail ; que l'interprétation donnée par la cour d'appel dénature les termes de la lettre précitée ; qu'en écartant la lettre de protestation de la salariée adressée en réponse à la lettre précitée, aux motifs que la société niait l'avoir reçue et qu'elle n'avait pas été produite en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et sans contradiction de motifs, considérer que la baisse de chiffre d'affaires justifiait le licenciement, alors qu'il était établi que l'entreprise connaissait des difficultés économiques et que la collection ne serait présentée qu'avec retard à la clientèle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de l'EURL SMC Jean Girard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée par la société "Etablissement Jean Girard" en qualité de représentant de commerce multicartes par contrat du 25 janvier 1992, a été licenciée le 29 avril 1994, l'employeur lui reprochant la baisse régulière de son chiffre d'affaires, la non réalisation de ses objectifs, l'absence d'effort et de prise en considération des observations formulées par la direction et l'absence de démarches auprès de bon nombre de clients ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aucun objectif n'avait été contractuellement fixé, et si la lettre du 20 janvier 1994 devait être considérée comme valant objectif, celui-ci n'avait pas été déterminé conformément aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1126 du Code civil et l'article L.121-1 du Code du travail ; que l'interprétation donnée par la cour d'appel dénature les termes de la lettre précitée ; qu'en écartant la lettre de protestation de la salariée adressée en réponse à la lettre précitée, aux motifs que la société niait l'avoir reçue et qu'elle n'avait pas été produite en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et sans contradiction de motifs, considérer que la baisse de chiffre d'affaires justifiait le licenciement, alors qu'il était établi que l'entreprise connaissait des difficultés économiques et que la collection ne serait présentée qu'avec retard à la clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé l'insuffisance des résultats de la salariée au regard de l'objectif contractuellement fixé par la lettre du 20 janvier 1994 ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL SMC Jean Girard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372352cd58014677408405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel