Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408424
- Date
- 23 juin 1999
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeassurancedemande tendant à la condamnation de l'assureur sur le fondement de l'article l5111 du code des assurancesconclusions de l'assureur soutenant que le courtier responsable est non pas son employé mais le mandataire de l'assurédécision retenant que le courtier s'est comporté comme le mandataire apparent de l'assureur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Yves X..., 2 / de M. Christophe X..., demeurant tous deux Dauphin 2 Canto Perdrix, rue Nerval, 13500 Martigues, 3 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., et aussi ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. Yves et Christophe X..., appelants d'un jugement ayant prononcé la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, de la police d'assurance souscrite par le premier auprès de la compagnie La Lutèce, ont soutenu, avec le Fonds de garantie contre les accidents, que la faute commise par le courtier d'assurance, en transmettant à la compagnie des renseignements qu'il savait inexacts, engageait la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; Attendu que pour écarter l'argumentation de l'assureur qui sontenait que, le courtier n'étant ni son employé, ni son mandataire, mais celui de l'assuré, l'article L. 511-1 du Code précité était inapplicable, la cour d'appel a relevé que le courtier s'était comporté comme le mandataire apparent de l'assureur ; Attendu qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts X... et le Fonds de garantie automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code précité était inapplicablearticle L. 511-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372352cd58014677408424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel