Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408425
- Date
- 29 juin 1999
avocatexercice de la professionreconnaissance d'une spécialisationconditionrégime transitoirejustification de la compétence nécessaire à la spécialisation demandée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ..., 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié au Palais de justice de ladite ville, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 23 octobre 1996), que M. X..., avocat au barreau de Paris, a saisi l'Ecole de formation des barreaux de Paris (EFB), d'une demande de certificats de spécialisation ; que le conseil d'administration de l'EFB lui a accordé les certificats de spécialisation en droit immobilier et en droit commercial, mais lui a refusé celui de droit social ; Attendu que, pour bénéficier du régime transitoire prévu par les articles 50-IX de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, et 267 du décret du 27 novembre 1991, les membres de la nouvelle profession d'avocat qui, remplissant les conditions légales d'ancienneté dans leur ancienne profession, sollicitent la délivrance de certificats de spécialisation, doivent justifier de la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation demandée, en établissant, notamment, l'existence d'une activité personnelle et dominante dans les domaines concernés ; que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que M. X... avait obtenu des certificats de spécialisation en droit immobilier et en droit commercial, et au vu des différents documents produits, ont estimé que les attestations fournies par celui-ci étaient insuffisantes à caractériser l'existence d'une activité personnelle dominante en droit social ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372352cd58014677408425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel