Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408427
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes contre M. Y..., en se fondant sur une convention qui, selon le moyen, ne comportait ni état liquidatif du régime matrimonial, ni déclaration n'y avoir lieu à liquidation, et d'avoir ainsi, d'une part, dénaturé les termes de la convention annexée au jugement de divorce, d'autre part, violé les articles 232 du Code civil et 1097 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la seconde branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y...-X..., qui s'étaient mariés, le 10 août 1979, sous le régime de la participation aux acquêts, ont, suivant jugement du 9 juillet 1991, divorcé par consentement mutuel avec l'assistance de M. Z..., avocat ; que le 6 juillet 1993, Mme X... a assigné d'une part son ex-mari, M. Y..., en paiement des sommes de 94 816 francs et de 460 000 francs dont il s'était reconnu débiteur à son égard en 1987, et en mainlevée d'inscriptions hypothécaires prises sur ses propres immeubles en 1987 et 1988 pour garantir des dettes le concernant, d'autre part, son ancien avocat, M. Z..., en paiement des mêmes sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes contre M. Y..., en se fondant sur une convention qui, selon le moyen, ne comportait ni état liquidatif du régime matrimonial, ni déclaration n'y avoir lieu à liquidation, et d'avoir ainsi, d'une part, dénaturé les termes de la convention annexée au jugement de divorce, d'autre part, violé les articles 232 du Code civil et 1097 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturation, que la convention définitive versée aux débats, tout en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation en l'absence d'immeubles communs, comportait le règlement complet des effets du divorce, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette convention, régulièrement établie conformément aux dispositions de l'article 1097 du nouveau Code de procédure civile, était devenue irrévocable du fait de son homologation par le jugement de divorce et que Mme X... était irrecevable à la remettre en cause en invoquant contre son ex-mari des créances nées au cours du mariage ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que le rédacteur d'un acte juridique est tenu, à l'égard de toutes les parties, d'en assurer l'efficacité ; Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par Mme X... contre son ancien avocat, l'arrêt attaqué retient qu'ayant consenti à signer la convention définitive par lui rédigée, elle avait ainsi implicitement renoncé aux demandes qu'elle lui avait auparavant adressées au sujet du remboursement de dettes invoquées contre son mari ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme elle y était tenue, si, en omettant de faire figurer dans la convention une clause relative aux dettes de M. Y... envers son épouse en dépit de la lettre que Mme X... lui avait adressée le 26 février 1991 pour demander explicitement à être remboursée par son mari suivant différentes modalités, M. Z... n'avait pas manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte par lui rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de son action en responsabilité contre M. Z..., l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. Y... que de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur la 2° branche du 2e moyen) avocat
Référence
61372352cd58014677408427
Données disponibles
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