Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408430
- Date
- 20 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, 11 juin 1997), que M. X..., agent de la SNCF, a contesté la décision de la Caisse de prévoyance de la SNCF lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la suite d'un accident du travail survenu le 16 février 1994 ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que ladite décision, faute de comporter un rappel quelconque des prétentions des parties, ne permet pas de connaître l'objet des demandes de celles-ci et de leurs moyens et ne répond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la contestation de M. X... portait sur l'imputabilité de la rechute invoquée du 14 mai 1996 à l'accident du travail du 2 juillet 1986, conformément à l'objet même de l'expertise technique mise en oeuvre ; que, dès lors, le Tribunal, en se bornant à déclarer que la rechute du 14 mai 1996 avait été refusée après expertise sans examiner précisément si cette rechute pouvait ou non être rattachée à l'accident du 2 juillet 1986, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mostefa X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), bureau ATR 1 AFS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, 11 juin 1997), que M. X..., agent de la SNCF, a contesté la décision de la Caisse de prévoyance de la SNCF lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la suite d'un accident du travail survenu le 16 février 1994 ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que ladite décision, faute de comporter un rappel quelconque des prétentions des parties, ne permet pas de connaître l'objet des demandes de celles-ci et de leurs moyens et ne répond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la contestation de M. X... portait sur l'imputabilité de la rechute invoquée du 14 mai 1996 à l'accident du travail du 2 juillet 1986, conformément à l'objet même de l'expertise technique mise en oeuvre ; que, dès lors, le Tribunal, en se bornant à déclarer que la rechute du 14 mai 1996 avait été refusée après expertise sans examiner précisément si cette rechute pouvait ou non être rattachée à l'accident du 2 juillet 1986, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui était saisi du seul point de savoir si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'intéressé à la suite de l'accident du travail survenu le 16 février 1994 avait été correctement évalué, n'avait pas à se prononcer sur l'imputablité d'une rechute, qui se serait produite le 14 mai 1996 à un accident du travail antérieur du 2 juillet 1986, dont il ne résulte pas de la décision attaquée qu'elle ait été invoquée devant lui ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
61372352cd58014677408430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel