Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408436
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu que le véritable employeur du salarié était au jour du licenciement la société Central Pneu et non la société Euromaster France en sorte que cette société était sans droit pour le licencier ; alors, en second lieu, que la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la cour d'appel a pris en considération des griefs qui n'y étaient pas énoncés et n'a pas répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles l'insuffisance des résultats n'était pas établie ; et alors enfin que la cour d'appel aurait dû retenir l'abus de confiance dont le salarié a été victime en ce qui concerne le détournement du précompte et de la gêne provoquée par la clause de non concurrence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant "Lara", 31330 Grenade, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1990 par la société Central Pneu pour diriger le fonds de commerce de Montauban donné ultérieurement en location gérance à la société Euromaster-Central pneu service ; que les sociétés Euromaster Central Pneu service et société Central pneu ont ensuite fusionné, cette dernière société ayant absorbé la première ; que le 1er janvier 1994 l'ensemble des fonds de commerce de la société Central pneu ont été cédés à la société Euromaster France ; que le 14 avril 1994 le salarié a été licencié par cette dernière société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu que le véritable employeur du salarié était au jour du licenciement la société Central Pneu et non la société Euromaster France en sorte que cette société était sans droit pour le licencier ; alors, en second lieu, que la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la cour d'appel a pris en considération des griefs qui n'y étaient pas énoncés et n'a pas répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles l'insuffisance des résultats n'était pas établie ; et alors enfin que la cour d'appel aurait dû retenir l'abus de confiance dont le salarié a été victime en ce qui concerne le détournement du précompte et de la gêne provoquée par la clause de non concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié ; Et attendu que pour le surplus les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve desquels ils résultent que le salarié, était au service de la société Euromaster France au jour de son licenciement et que l'insuffisance des résultats comme le laxisme de la politique de crédit, griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372352cd58014677408436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel