Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408449
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de comporter une contradiction entre son dispositif confirmant le jugement entrepris, qui avait condamné Mme Z... à verser à son ex-mari la somme de 553 290,48 francs en remboursement de sa contribution au financement de la construction de la villa, et ses motifs dispensant Mme Z... du remboursement de cette contribution, dont l'évaluation était réduite à 332 958,60 francs ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait bénéficié d'une donation portant sur 18,253 % des biens acquis indivisément dans la résidence "Les Fontaines" et que cette donation avait été révoquée par Mme Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que la participation de M. X... à cette acquisition était exclusivement constituée par la somme de 60 000 francs, montant de l'emprunt souscrit à cet effet, sans tenir compte des intérêts par lui remboursés, la cour d'appel a violé les articles 1536 et 1543 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant que Mme Z... avait fait une donation à M. X... du seul fait de son versement pour l'acquisition de cet immeuble de la somme de 128 990,48 francs, sans retenir qu'elle avait agi avec une intention libérale, la cour d'appel a violé les articles 894, 1096 et 1099-1 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dispensé Mme Z... de lui rembourser la somme de 332 958,60 francs correspondant au montant réévalué de sa participation financière à la construction de la villa "La Chrisanderie", en retenant que cette somme représente un loyer mensuel de 4 000 francs au cours des sept années pendant lesquelles cette villa a constitué le domicile de la famille, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant sans aucune justification qu'il appartenait à M. X... de verser un loyer de ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a statué ultra petita au regard des conclusions de Mme Z..., qui prétendait seulement que le paiement par son mari d'une partie des annuités de l'emprunt correspondait à sa contribution aux charges du mariage et constituait la contrepartie des économies réalisées sur le loyer d'un logement nécessaire au couple et à ses enfants ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant bâtiment B, Parc Gambetta, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Anne-Marie Z..., demeurant chez Mme Jacqueline Z..., Le Clos Saint-Joseph, bâtiment J, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté en indivision par moitié un appartement dans la résidence "Les Fontaines", qu'ils ont ultérieurement revendu pour faire construire une villa dite "La Chrisanderie" sur un terrain propre de Mme Rougeot ; que, statuant dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs à la suite de leur divorce, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1997) a notamment dit que la part de M. Chair dans l'immeuble de la résidence "Les Fontaines" avait été pour partie financée par une donation révoquée par Mme Rougeot et a dispensé celle-ci de rembourser à son ex-mari le montant de sa contribution à la construction de la villa "La Chrisanderie" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de comporter une contradiction entre son dispositif confirmant le jugement entrepris, qui avait condamné Mme Z... à verser à son ex-mari la somme de 553 290,48 francs en remboursement de sa contribution au financement de la construction de la villa, et ses motifs dispensant Mme Z... du remboursement de cette contribution, dont l'évaluation était réduite à 332 958,60 francs ; Mais attendu que l'arrêt précise en son dispositif que le jugement n'est confirmé que "pour partie" en ses dispositions non contraires et déboute M. X... de sa demande tendant au remboursement de sa contribution, après avoir expliqué en ses motifs que cette contribution équivalait aux frais de location qu'il aurait dû exposer pour loger sa famille ; d'où il suit que le grief de contradiction est dénué de tout fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait bénéficié d'une donation portant sur 18,253 % des biens acquis indivisément dans la résidence "Les Fontaines" et que cette donation avait été révoquée par Mme Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que la participation de M. X... à cette acquisition était exclusivement constituée par la somme de 60 000 francs, montant de l'emprunt souscrit à cet effet, sans tenir compte des intérêts par lui remboursés, la cour d'appel a violé les articles 1536 et 1543 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant que Mme Z... avait fait une donation à M. X... du seul fait de son versement pour l'acquisition de cet immeuble de la somme de 128 990,48 francs, sans retenir qu'elle avait agi avec une intention libérale, la cour d'appel a violé les articles 894, 1096 et 1099-1 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acquisition en indivision par moitié de l'appartement de la résidence "Les Fontaines" s'était effectué en 1967 au prix de 188 990,40 francs réglé à concurrence de 128 990,40 francs (soit 68,253 %) par des fonds propres de Mme Rougeot, et de 60 000 francs (soit 31,747 %) par un emprunt remboursé par M. Chair, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte les intérêts afférents à l'apport propre de celui-ci, a souverainement retenu que la différence entre sa quote-part (50 %) et la proportion de son financement (31,747 %) correspondait à une "libéralité" qui lui avait été consentie par Mme Z... pour 18,253 % de la valeur des biens et qu'elle était en droit de révoquer à la suite du divorce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de sa contribution financière à la construction de la villa "La Chrisanderie" à la somme de 71 115 francs représentant sa part sur le prix de vente de l'appartement de la résidence "Les Fontaines" et à celle de 50 000 francs, montant de l'emprunt par lui remboursé, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il demandait qu'il soit tenu compte de l'ensemble de ses salaires depuis le début de la construction et de la somme de 28 000 francs représentant sa part dans la succession de sa mère ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le coût total des travaux de construction, qui s'était élevé à 609 023,15 francs, avait été partiellement financé par un emprunt de 50 000 francs et par les fonds provenant de la vente de l'appartement de la résidence "Les Fontaines" pour 224 000 francs, la cour d'appel a retenu que le solde, soit 335 023,15 francs, avait été intégralement payé par Mme Z... à l'aide des fonds provenant des successions de ses parents ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de M. X... relatives à sa participation, dont elle a souverainement fixé le montant au vu des éléments de preuve produits par chacune des parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dispensé Mme Z... de lui rembourser la somme de 332 958,60 francs correspondant au montant réévalué de sa participation financière à la construction de la villa "La Chrisanderie", en retenant que cette somme représente un loyer mensuel de 4 000 francs au cours des sept années pendant lesquelles cette villa a constitué le domicile de la famille, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant sans aucune justification qu'il appartenait à M. X... de verser un loyer de ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a statué ultra petita au regard des conclusions de Mme Z..., qui prétendait seulement que le paiement par son mari d'une partie des annuités de l'emprunt correspondait à sa contribution aux charges du mariage et constituait la contrepartie des économies réalisées sur le loyer d'un logement nécessaire au couple et à ses enfants ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la villa litigieuse avait été louée 20 000 francs par mois en 1995, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... aurait dû régler au moins la somme de 4 000 francs par mois pour assurer un logement équivalent à sa famille au cours des années 1974 à 1981 ; qu'elle a pu en déduire que sa participation au financement de cette villa pour un montant de 332 958,60 francs correspondait ainsi à sa contribution aux charges du mariage et décider qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner le remboursement, ainsi que le demandait expressément Mme Z... ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372352cd58014677408449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel