Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740844a
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit mutuel de Bretagne fait grief à l'arrêt (Rennes, 3 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit complété l'arrêt du 6 septembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que le dispositif de cette décision ne permettait pas de répondre à l'ensemble de ses demandes, alors, d'autre part, qu'en énoncant que le Crédit mutuel de Bretagne lui demandait de statuer à nouveau au regard d'éléments non produits lors de l'instance au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Armande Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit mutuel de Bretagne fait grief à l'arrêt (Rennes, 3 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit complété l'arrêt du 6 septembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que le dispositif de cette décision ne permettait pas de répondre à l'ensemble de ses demandes, alors, d'autre part, qu'en énoncant que le Crédit mutuel de Bretagne lui demandait de statuer à nouveau au regard d'éléments non produits lors de l'instance au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que selon l'arrêt du 6 septembre 1994, elle avait jugé, au vu du tableau d'amortissement produit par le Crédit mutuel de Bretagne, que sa créance à l'égard de Mme X..., à la date du 30 janvier 1990, était de 186 794,67 francs ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de crédit mutuel de Bretagne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372352cd5801467740844a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel