Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740844f
- Date
- 6 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que la société Unibail a fait procéder à la rénovation intérieure d'un immeuble par la société Batidom, depuis lors en procédure collective, M. X... étant représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la société Batidom a sous-traité le lot revêtements de sols et moquettes à la société Pinton ; qu'après exécution, l'entrepreneur principal, alléguant l'existence de retards de livraison et de malfaçons, a assigné le sous-traitant en réparation de son préjudice, tandis que, par voie reconventionnelle, la société Pinton a sollicité l'annulation du sous-traité et le paiement du solde du prix de ses travaux ; Attendu que pour fixer à 436 143,55 francs la créance de la société Pinton contre la société Batidom, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les malfaçons invoquées par l'entrepreneur principal à l'encontre du sous-traitant concernant les travaux exécutés par ce dernier, les seules réserves visées par la lettre de la société Batidom du 26 février 1992 soit ont été levées par la société Pinton, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, soit correspondent à des prestations non exécutées en conformité avec les documents contractuels annulés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Batidom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Batidom, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit de la société Pinton, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Batidom et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Pinton, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que la société Unibail a fait procéder à la rénovation intérieure d'un immeuble par la société Batidom, depuis lors en procédure collective, M. X... étant représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la société Batidom a sous-traité le lot revêtements de sols et moquettes à la société Pinton ; qu'après exécution, l'entrepreneur principal, alléguant l'existence de retards de livraison et de malfaçons, a assigné le sous-traitant en réparation de son préjudice, tandis que, par voie reconventionnelle, la société Pinton a sollicité l'annulation du sous-traité et le paiement du solde du prix de ses travaux ; Attendu que pour fixer à 436 143,55 francs la créance de la société Pinton contre la société Batidom, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les malfaçons invoquées par l'entrepreneur principal à l'encontre du sous-traitant concernant les travaux exécutés par ce dernier, les seules réserves visées par la lettre de la société Batidom du 26 février 1992 soit ont été levées par la société Pinton, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, soit correspondent à des prestations non exécutées en conformité avec les documents contractuels annulés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait indiqué que les réserves avaient été levées soit par la société Pinton, soit par d'autres entreprises, et que pour terminer les travaux exécutés par le sous-traitant ou les refaire, la société Batidom avait fait appel aux sociétés Bangui et Pernial, dont elle avait réglé les factures, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Pinton au passif de la société Batidom à la somme de 436 143,55 francs et à la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Pinton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372352cd5801467740844f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel