Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408453
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : Attendu que la société Roger fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Naguib Abd X... la somme de 750 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en prononcant une condamnation définitive, dès lors que M. Abd X... s'était borné à solliciter une provision et une expertise ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Roger, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale commerciale Les Plateaux, 94500 Champigny-sur-Marne, 2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Roger, demeurant ..., intervenant à l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Naguib Abd X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Roger et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : Attendu qu'à la suite d'un désaccord sur l'exécution d'un contrat de garde meubles, M. Naguib Abd X... a prétendu que certains meubles ne lui avaient pas été restitués par la société Roger ; qu'il l'a assignée en réparation de son préjudice , en paiement d'une provision et en désignation d'un expert ; Attendu que la société Roger fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Naguib Abd X... la somme de 750 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en prononcant une condamnation définitive, dès lors que M. Abd X... s'était borné à solliciter une provision et une expertise ; Mais attendu que dans ses conclusions déposées devant les juges du second degré, M. Naguib Abd X... a demandé la condamnation de la SA Roger à réparer intégralement le dommage subi ; qu'ainsi, le grief est dépourvu de pertinence ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Roger à payer à M. Naguib Abd X... la somme de 750 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que les écrits divers et attestations produits par ce dernier constituent une preuve suffisante des manquants dont la valeur définitive peut être estimée à 1 500 000 francs ; Qu'en se déterminant ainsi , sans procéder à aucune analyse de ces documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Naguib Abd X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Abd X... à payer à la société Roger la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372352cd58014677408453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel