Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740846c
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...-X..., alors, selon le moyen, d'une part que, comme le soutenait Mme Y..., les prétendus griefs d'adultère formulés par M. Y... ne pouvaient être retenus dès lors que, formellement déniés par les intéressés eux-mêmes, ils ne reposaient que sur les seuls témoignages de membres de la famille et d'anciens collaborateurs de son époux ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette question, de nature à remettre en cause la crédibilité des attestations produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; d'autre part, que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, que le comportement de Mme X... avait été, à l'égard de certains hommes, injurieuse pour son époux, sans rechercher comme elle y était invitée, si le désintérêt manifesté par M. Y... à l'égard de son épouse et son comportement emprunt de froideur et de cynisme n'étaient pas à l'origine des faits reprochés à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la prestation compensatoire qui lui a été allouée à une rente mensuelle de 5 000 francs et à l'usufruit d'un appartement pour une durée de 3 ans, ainsi qu'à un capital de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen, de première part, que dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait dans ses écritures d'appel, que les droits de M. Y... dans la liquidation du régime matrimonial s'élevaient à la somme de 2 783 800 francs, que celui-ci était également copropriétaire, à hauteur de 500 000 francs du navire le "Z...", exploité dans les DOM-TOM, outre les avantages fiscaux en résultant, qu'il détenait enfin des avoirs bancaires d'un montant de 580 080 francs, en sorte que le patrimoine global de son époux s'élevait à la somme de 3 863 880 francs ; qu'en se bornant dès lors à prendre en considération les seuls revenus de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quel était la valeur du patrimoine en capital lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; de deuxième part, que, dans la détermination des besoins et des ressources de l'époux créancier de la prestation compensatoire, le juge doit notamment tenir compte des droits successoraux prévisibles ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... invoquant l'existence, d'ailleurs reconnue par M. Y... lui-même dans ses écritures d'appel, de l'héritage prévisible par son époux, aîné d'une fratrie de trois enfants, de la maison d'une valeur de 800 000 francs dont ses parents étaient propriétaires, outre la donation-partage de 230 000 francs dont il avait bénéficié au mois de décembre 1996, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que pour s'être abstenue, en l'espèce, comme l'y invitait pourtant Mme X..., de vérifier -en ordonnant au besoin une mesure d'instruction- quelle serait l'intégralité des droits à la retraite de M. Y..., compte tenu des régimes de prévoyance AGF et Prefon et des contrats d'assurance-vie volontairement souscrits par celui-ci, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. Y... ne s'expliquait pas sur cette question, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; de quatrième part, que s'agissant de ses revenus, la demanderesse faisait valoir qu'en sa qualité de travailleur non salarié elle ne bénéficiait actuellement ni de revenu de remplacement, ni d'aucune indemnité de chômage, ni de couverture sociale ; qu'elle soutenait, en outre, que compte tenu du contexte économique actuel, en raison de son âge, de sa méconnaissance de l'outil informatique et de son absence de carrière, il lui serait extrêmement difficile de retrouver un emploi lui permettant de bénéficier de ressources significatives avant l'âge de la retraite ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, qu'âgée de 51 ans, la demanderesse n'était pas sans possibilité d'exercer une activité professionnelle compte tenu de son curriculum vitae révélant notamment la pratique de cinq langues, sans s'expliquer sur l'absence actuelle de revenus autres que les pensions provisoirement versées par son époux et sur la probabilité réelle pour celle-ci de retrouver un emploi décent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et enfin, qu'en limitant à une période de 3 ans le service de la rente et l'usufruit de l'appartement de Montrouge accordés à Mme X... à titre de prestation compensatoire, sans préciser en quoi l'évolution prévisible des ressources de celle-ci dans les prochaines années justifiait cette limitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...-X..., alors, selon le moyen, d'une part que, comme le soutenait Mme Y..., les prétendus griefs d'adultère formulés par M. Y... ne pouvaient être retenus dès lors que, formellement déniés par les intéressés eux-mêmes, ils ne reposaient que sur les seuls témoignages de membres de la famille et d'anciens collaborateurs de son époux ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette question, de nature à remettre en cause la crédibilité des attestations produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; d'autre part, que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, que le comportement de Mme X... avait été, à l'égard de certains hommes, injurieuse pour son époux, sans rechercher comme elle y était invitée, si le désintérêt manifesté par M. Y... à l'égard de son épouse et son comportement emprunt de froideur et de cynisme n'étaient pas à l'origine des faits reprochés à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu qu'en retenant souverainement à l'encontre de chacune des parties des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement de Mme X... n'était pas excusé par celui de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la prestation compensatoire qui lui a été allouée à une rente mensuelle de 5 000 francs et à l'usufruit d'un appartement pour une durée de 3 ans, ainsi qu'à un capital de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen, de première part, que dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait dans ses écritures d'appel, que les droits de M. Y... dans la liquidation du régime matrimonial s'élevaient à la somme de 2 783 800 francs, que celui-ci était également copropriétaire, à hauteur de 500 000 francs du navire le "Z...", exploité dans les DOM-TOM, outre les avantages fiscaux en résultant, qu'il détenait enfin des avoirs bancaires d'un montant de 580 080 francs, en sorte que le patrimoine global de son époux s'élevait à la somme de 3 863 880 francs ; qu'en se bornant dès lors à prendre en considération les seuls revenus de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quel était la valeur du patrimoine en capital lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; de deuxième part, que, dans la détermination des besoins et des ressources de l'époux créancier de la prestation compensatoire, le juge doit notamment tenir compte des droits successoraux prévisibles ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... invoquant l'existence, d'ailleurs reconnue par M. Y... lui-même dans ses écritures d'appel, de l'héritage prévisible par son époux, aîné d'une fratrie de trois enfants, de la maison d'une valeur de 800 000 francs dont ses parents étaient propriétaires, outre la donation-partage de 230 000 francs dont il avait bénéficié au mois de décembre 1996, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que pour s'être abstenue, en l'espèce, comme l'y invitait pourtant Mme X..., de vérifier -en ordonnant au besoin une mesure d'instruction- quelle serait l'intégralité des droits à la retraite de M. Y..., compte tenu des régimes de prévoyance AGF et Prefon et des contrats d'assurance-vie volontairement souscrits par celui-ci, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. Y... ne s'expliquait pas sur cette question, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; de quatrième part, que s'agissant de ses revenus, la demanderesse faisait valoir qu'en sa qualité de travailleur non salarié elle ne bénéficiait actuellement ni de revenu de remplacement, ni d'aucune indemnité de chômage, ni de couverture sociale ; qu'elle soutenait, en outre, que compte tenu du contexte économique actuel, en raison de son âge, de sa méconnaissance de l'outil informatique et de son absence de carrière, il lui serait extrêmement difficile de retrouver un emploi lui permettant de bénéficier de ressources significatives avant l'âge de la retraite ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, qu'âgée de 51 ans, la demanderesse n'était pas sans possibilité d'exercer une activité professionnelle compte tenu de son curriculum vitae révélant notamment la pratique de cinq langues, sans s'expliquer sur l'absence actuelle de revenus autres que les pensions provisoirement versées par son époux et sur la probabilité réelle pour celle-ci de retrouver un emploi décent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et enfin, qu'en limitant à une période de 3 ans le service de la rente et l'usufruit de l'appartement de Montrouge accordés à Mme X... à titre de prestation compensatoire, sans préciser en quoi l'évolution prévisible des ressources de celle-ci dans les prochaines années justifiait cette limitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé les différents éléments de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372352cd5801467740846c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel