Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408471
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997), que M. X... a assigné son épouse le 6 juillet 1994 devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de leurs enfants communs ; que Mme X... ayant, en cours de procédure, engagé une action en divorce contre son mari, un juge aux affaires familiales a, par une ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 1994, fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de ses enfants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande aux fins de condamnation de son épouse au paiement d'une contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande d'un époux aux fins de contribution de l'autre époux aux charges du mariage demeure compétent pour y statuer même après l'introduction par cet autre époux devant une juridiction différente d'une procédure de divorce ; qu'en jugeant que la procédure de divorce engagée par Mme X... en novembre 1994 devant le tribunal de grande instance de Paris rendait irrecevable la demande formée par M. X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny en juillet 1994 et tendant à ce que, pour la période antérieure à la procédure de divorce, son épouse soit condamnée à lui verser une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1069-3, 1070 et 1074 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997), que M. X... a assigné son épouse le 6 juillet 1994 devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de leurs enfants communs ; que Mme X... ayant, en cours de procédure, engagé une action en divorce contre son mari, un juge aux affaires familiales a, par une ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 1994, fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de ses enfants ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande aux fins de condamnation de son épouse au paiement d'une contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande d'un époux aux fins de contribution de l'autre époux aux charges du mariage demeure compétent pour y statuer même après l'introduction par cet autre époux devant une juridiction différente d'une procédure de divorce ; qu'en jugeant que la procédure de divorce engagée par Mme X... en novembre 1994 devant le tribunal de grande instance de Paris rendait irrecevable la demande formée par M. X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny en juillet 1994 et tendant à ce que, pour la période antérieure à la procédure de divorce, son épouse soit condamnée à lui verser une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1069-3, 1070 et 1074 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1, 2 , du Code de l'organisation judiciaire, telles qu'issues de la loi du 8 janvier 1993 applicable au litige, que le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms ; que la compétence ainsi reconnue au juge aux affaires familiales s'exerce sans considération de la procédure de divorce le cas échéant pendante entre les époux ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... a assigné son épouse devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour la voir condamner à lui payer une contribution à l'entretien des enfants communs pour la période du 22 novembre 1993 au 29 décembre 1994 ; qu'il en résulte que ce Tribunal, qui, étant saisi comme juridiction de droit commun, ne pouvait connaître d'une demande relevant des attributions exclusives du juge aux affaires familiales, était comme tel incompétent pour la juger; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
61372352cd58014677408471
Données disponibles
- Texte intégral