Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408476
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1997), que M. X..., victime d'un accident du travail, a saisi un tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation d'une caisse de Sécurité sociale à lui payer une certaine somme au titre des indemnités journalières ; que M. X... a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses prétentions, en soutenant notamment que la décision qui lui avait été adressée avec la mention "copie conforme" ne comportait pas la signature d'un juge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile précise que c'est la minute du jugement qui est signée par le président ; que ce texte n'impose pas la signature des copies délivrées aux parties ; que, d'autre part, selon l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi que les prescriptions légales ont été, en fait, observées et qu'une copie du jugement signée tant par M. Damulot, président, que M. Y..., secrétaire, a été remise à la cour d'appel par le secrétaire du tribunal des affaires de Sécurité sociale avant l'audience ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs salariés de Douai, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1997), que M. X..., victime d'un accident du travail, a saisi un tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation d'une caisse de Sécurité sociale à lui payer une certaine somme au titre des indemnités journalières ; que M. X... a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses prétentions, en soutenant notamment que la décision qui lui avait été adressée avec la mention "copie conforme" ne comportait pas la signature d'un juge ; Attendu que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile précise que c'est la minute du jugement qui est signée par le président ; que ce texte n'impose pas la signature des copies délivrées aux parties ; que, d'autre part, selon l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi que les prescriptions légales ont été, en fait, observées et qu'une copie du jugement signée tant par M. Damulot, président, que M. Y..., secrétaire, a été remise à la cour d'appel par le secrétaire du tribunal des affaires de Sécurité sociale avant l'audience ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par des dispositions non critiquées, statué à nouveau en fait et en droit, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372352cd58014677408476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel