Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408477
- Date
- 13 juillet 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Intermat groupe limited (la société Intermat) a assigné le 29 octobre 1971 la société Interfiltre devant le tribunal de commerce de Lisieux ; que l'expert, initialement désigné par un jugement confirmé le 25 mai 1973, et remplacé le 17 octobre 1975, a déposé son rapport le 10 décembre 1980 ; que la société Intermat a assigné en reprise d'instance la société Interfiltre devant ce Tribunal, qui, par un jugement du 9 janvier 1987, a ordonné une nouvelle expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Intermat a soulevé une exception d'incompétence, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 26 novembre 1993 qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen ; que la société Interfiltre a demandé à ce Tribunal de constater la péremption ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, la cour d'appel énonce que les décisions du 9 janvier 1987 et 26 novembre 1993 constituent des incidents de procédure et que les débats qui les ont précédés n'ont jamais porté sur le fond du litige ; qu'il ne peut donc être considéré qu'en s'abstenant de soulever alors la péremption, la société Interfiltre y aurait renoncé et aurait admis la poursuite de l'instance par la société Intermat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intermat Groupe Limited, dont le siège est 16 Redwing Place Don X..., Ontario M3 C2A 8 (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Interfiltre, dont le siège est 14140 Fervaques, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Intermat Groupe Limited, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Interfiltre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Intermat groupe limited (la société Intermat) a assigné le 29 octobre 1971 la société Interfiltre devant le tribunal de commerce de Lisieux ; que l'expert, initialement désigné par un jugement confirmé le 25 mai 1973, et remplacé le 17 octobre 1975, a déposé son rapport le 10 décembre 1980 ; que la société Intermat a assigné en reprise d'instance la société Interfiltre devant ce Tribunal, qui, par un jugement du 9 janvier 1987, a ordonné une nouvelle expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Intermat a soulevé une exception d'incompétence, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 26 novembre 1993 qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen ; que la société Interfiltre a demandé à ce Tribunal de constater la péremption ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, la cour d'appel énonce que les décisions du 9 janvier 1987 et 26 novembre 1993 constituent des incidents de procédure et que les débats qui les ont précédés n'ont jamais porté sur le fond du litige ; qu'il ne peut donc être considéré qu'en s'abstenant de soulever alors la péremption, la société Interfiltre y aurait renoncé et aurait admis la poursuite de l'instance par la société Intermat ; Qu'en relevant ainsi que seule l'invocation préalable d'un moyen de fond fait obstacle à la recevabilité de l'incident de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Interfiltre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interfiltre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372352cd58014677408477
Données disponibles
- Texte intégral