Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408486
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mobis Maurienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. Y..., lotissement Pommarin, 73420 Viviers-du-Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 17 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Chambéry, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Mobis Maurienne, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 4 mars 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Mobis Maurienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mobis Maurienne à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372352cd58014677408486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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