Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd58014677408489
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir jugé que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faites par les salariés relevaient d'un action en responsabilité n'entrant pas dans la garantie de l'AGS et d'avoir ainsi violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 97-42.980 formé par M. Abdelmajid Z..., demeurant 9, Côte Saint-Laurent, 82200 Moissac, II - Sur le pourvoi n° X 97-42.981 formé par M. Abdelmajid X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Y 97-42.982 formé par M. Y... Durat, demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Z 97-42.983 formé par M. Christian D..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° A 97-42.984 formé par M. Gilbert C..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° B 97-42.985 formé par Mme Valentine B... et M. Bruno B..., demeurant Grand'Rue, 10200 Colombe-la-Fosse, ès qualités d'héritiers de Pierre B..., décédé, en cassation d'un même jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie) au profit : 1 / de Me A..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle Berges, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-42-980, X 97-42.981, Y 97-42.982, Z 97-42.983, A 97-42.984 et B 97-42.985 ; Attendu que MM. Z..., X..., Durat, C..., D... et B... ont écrit, le 18 mars 1996, à leur employeur, la société Nouvelle Berges, pour prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail du fait du non-paiement de leurs salaires des mois de janvier et février 1996 ; que la société précitée a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 20 mars 1996 ; que les salariés ont été licenciés le 1er avril 1996 pour motif économique par le liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 7 avril 1997) d'avoir décidé que les contrats de travail des intéressés avaient été rompus à compter de leur licenciement par le liquidateur et non à compter de l'envoi des lettres de prise d'acte de la rupture, violant ainsi, d'une part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en s'emparant d'un moyen qui n'avait pas été soumis aux juges du fond par les parties et, d'autre part, la révocation des conventions n'étant soumise à aucune condition de forme, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, dès lors que le litige tendait à fixer la date de la cessation des relations contractuelles, la question des effets des lettres que les intéressés avaient adressées à leur employeur pour prendre acte de la rupture des contrats de travail était nécessairement dans le débat ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariés avaient été licenciés par une lettre envoyée le 1er avril 1996 par le mandataire-liquidateur de la société Nouvelle Berges, a pu décider que les contrats de travail avaient été rompus à la réception de cette lettre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir jugé que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faites par les salariés relevaient d'un action en responsabilité n'entrant pas dans la garantie de l'AGS et d'avoir ainsi violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans son dispositif, le jugement ne comporte aucun chef emportant condamnation de l'employeur et, par voie de conséquence, de nature à donner lieu à couverture par l'AGS ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
Référence
61372352cd58014677408489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel