Cour de Cassation · soc — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372352cd5801467740848e
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mars 1998), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaitre des demandes qu'il a formées contre le Centre National des Arts Plastiques (CNAP), et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contrariété de jugements invoquée en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, d'un excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, et d'une violation des articles 4, 9, 12, 74, 582, 583 du nouveau Code de procédure civile, L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit du Centre national des arts Plastiques, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mars 1998), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaitre des demandes qu'il a formées contre le Centre National des Arts Plastiques (CNAP), et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contrariété de jugements invoquée en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, d'un excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, et d'une violation des articles 4, 9, 12, 74, 582, 583 du nouveau Code de procédure civile, L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une contrariété de jugements ne peut être invoquée entre l'arrêt attaqué et un jugement du 10 juin 1996, dès lors que l'infirmation de celui-ci par arrêt du 24 juin 1997 le prive de l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant statué sur une exception d'incompétence régulièrement soulevée devant les premiers juges avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le moyen tiré d'un excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, qui sont étrangères au litige, est inopérant ; Attendu, en troisième lieu, que le CNAP étant seul défendeur à l'instance et ayant comparu en qualité de représentant légal de l'Ecole nationale des beaux arts de Bourges, employeur de M. X..., le moyen, qui ne critique pas cette qualité et se borne à invoquer la violation des dispositions légales relatives à la tierce opposition, qui sont étrangères au litige, est inopérant ; Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que M. X... était employé par un établissement public à caractère administratif, la cour d'appel a exactement décidé que sa situation d'agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public administratif lui conférait la qualité d'agent contractuel de droit public, quel que soit son emploi, en sorte que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, sans encourir les autres griefs du pourvoi, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372352cd5801467740848e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel